Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.305
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00839
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° B 14-13.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Safilo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. [X], engagé comme délégué commercial le 1er avril 1999 et exerçant la fonction de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de prime sur objectifs pour 2010 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que le juge ne peut donc se fonder sur le refus par le salarié des objectifs proposés par l'employeur pour attribuer au salarié le montant maximum de la rémunération variable prévu au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Safilo avait soumis à M. [X] des objectifs pour l'année 2010 et que ce dernier les avait refusés par lettre du 24 mars 2010 ; qu'il appartenait donc à la juridiction de déterminer elle-même ces objectifs par référence aux années précédentes ; qu'en estimant qu'en l'absence d'accord entre les parties, il convenait d'allouer au salarié le montant maximum de la prime d'objectif prévue au contrat, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas valablement défini les objectifs avec son salarié pour les années précédentes et l'année en cours, la cour d'appel a exactement retenu qu'il devait verser à ce dernier les primes afférentes à l'année 2010 et l'indemnité de congés payés correspondante, dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. [X] une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des moyens précédents rend sans objet la première branche en ce qu'elle vise une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses deuxième à sixièmes branches, qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Safilo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safilo à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Monsieur [X] une somme de 9.000 € à titre de rappel de prime sur objectifs pour 2010 et de 900 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur les primes sur objectif : Dans le cadre de l'avenant au contrat de travail convenu le 1er septembre 2006 à la suite du retrait de la marque Polo Ralph Lauren et de l'attribution à M. [L] [X] de la marque Hugo Boss, a été définie, outre la rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisées, une rémunération complémentaire calculée sur la base d'un objectif à réaliser ainsi convenue : « Vous bénéficiez d'un système de prime variable sur objectif Il y a une prime par campagne de vente et quatre campagnes de vente par année civile; la prime par campagne de vente est d'un montant unitaire maximal de 3000 6.
Le montant de la prime acquise est calculé en fonction de la réalisation de l'objectif assigné pour la campagne de vente.
Les objectifs de chaque campagne sont présentés et négociés avec la direction commerciale avant chaque campagne.
Le versement de la prime est subordonné à l'accord formel par chaque partie de l'objectif assigné pour chaque campagne.(...) » ; Alors que M. [L] [X] reproche à. la SARL Safilo France de lui avoir, systématiquement, fixé des objectifs sans avoir jamais 'recherché son accord et de lui avoir, de surcroît, fixé des objectifs hors d'atteinte, la SARL Safilo France soutient qu'elle n'a jamais défini d'objectifs de manière unilatérale et que la prime sur objectifs a été négociée, fixée et revue périodiquement.
Mais alors que la SARL Safilo France ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que les objectifs fixés auraient fait l'objet d'un accord exprès de la part du salarié, ce dernier communique une lettre qu'il avait adressée à la société le 31 décembre 2006 pour indiquer qu'il refuserait les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année 2007.
Il produit aussi les courriers de l'employeur lui fixant ses objectifs pour les années 2007, 2008 et 2009 dont rien ne permet de penser qu'ils ont été expressément acceptés par le salarié.
De même, s'agissant des objectifs pour l'année 2010, M. [L] [X] avait écrit à l'employeur, le 24 mars 2010, pour lui faire connaître qu'il les refusait en dénonçant notamment leur hausse de 74 % par rapport aux commandes de l'année précédente.
Dans ces conditions, faute par l'employeur d'avoir valablement défini des objectifs avec son salarié, c'est à juste titre que celui-ci réclame le paiement des primes afférentes, soit pour une année entière, la somme de 9 000 € à laquelle s'ajoutera l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante » ; ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que le juge ne peut donc se fonder sur le refus par le salarié des objectifs proposés par l'employeur pour attribuer au salarié le montant maximum de la rémunération variable prévu au contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société SAFILO avait soumis à Monsieur [X] des objectifs pour l'année 2010 et que ce dernier les avait refusés par lettre du 24 mars 2010 ; qu'il appartenait donc à la juridiction de déterminer elle-même ces objectifs par référence aux années précédentes ; qu'en estimant qu'en l'absence d'accord entre les parties, il convenait d'allouer au salarié le montant maximum de la prime d'objectif prévue au contrat, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Monsieur [X] une somme de 5.000 € à titre d'indemnité en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles ; AUX MOTIFS QUE : Sur l'indemnisation au titre de l'occupation du logement personnel à titre professionnel : M. [L] [X] fait valoir qu'il était tenu de stocker dans son domicile les collections qui lui étaient confiées par l'employeur et de réaliser des tâches administratives, notamment de rédiger des rapports d'activité qu'il devait ensuite lui transmettre et que dans la mesure où il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société, il était contraint de réaliser l'ensemble de ces tâches à son domicile, tâches pour lesquelles il avait dû acquérir, notamment, un ordinateur ; que la SARL Safilo France soutient que le stock de marchandises confiées aux représentants était très peu encombrant et tenait dans une « marmotte », c'est-à-dire une simple valise, et que l'appelant ne saurait prétendre que son activité professionnelle l'obligeait à utiliser une pièce entière de son domicile ; qu'elle affirme que, voulant éviter toute immixtion dans la vie privée de ses salariés, elle a développé l'usage de coursiers chargés de récupérer, en cas de besoin, le stock lui appartenant : qu'il est constant que lorsque le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile, fût-ce à titre partiel et intermittent ; qu'il suffit de constater qu'en l'espèce, la SARL Safilo France ne prétend pas qu'elle mettait à la disposition de M. [L] [X] un espace quelconque pour y…