Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 18-21.232
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01147
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Résumé
Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1147 FS-B sur 1er moyen Pourvoi n° A 18-21.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [G] [U] (en réalité [X] [U]), domicilié chez Mme [D] [U], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 18-21.232 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [L], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], 2°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur, M. [F] [S], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), M. [U] a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de préparateur physique par la société [1], suivant contrats de travail à durée déterminée successifs.
La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014 au terme prévu par le dernier contrat. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses primes. 3.
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2017, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur.