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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1999
Numéro d'affaire
97-41.740

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 fé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAMCO) du Centre Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., embauché par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel depuis février 1972, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie de novembre 1990 à novembre 1993 ; qu'il a été alors classé en invalidité deuxième catégorie par la Caisse de mutualité sociale agricole ; que par lettre du 5 novembre 1993, l'employeur l'a informé de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du Crédit agricole ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime ; Sur le pourvoi incident de la CRCAM du Centre Ouest : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la validité de l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole, qui ne comporte aucune disposition discriminatoire, n'a été entamée ni par la loi du 12 juillet 1990, ni par l'article L. 122-45 du Code du travail, modifié par la loi du 31 décembre 1992 ; que l'octroi par la mutualité sociale agricole, organisme tiers doté d'un service médical, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à M.

X..., classé à compter du 15 mars 1993, comme invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque par une décision individuelle s'imposant à tous, y compris à la juridiction prud'homale, conférait au constat de rupture de la CRCAM du 31 mars 1993, à l'issue de la période protégée, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt exigeant à tort une nouvelle formalité médicale devenue inutile, a violé les articles L. 122-45 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 24 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Et attendu qu'ayant constaté, que le salarié avait été mis en invalidité par la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait le licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de M.

X... : Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R. 516-5 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen, que la cour d'appel a manqué d'impartialité en qualifiant d'observations l'exposé oral de l'intimé et de plaidoirie celui de l'appelante ; Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les parties ont développé pareillement à l'audience leur argumentation, les termes "observations" et "plaidoiries" étant synonymes à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de productivité au titre des années 1991, 1992 et 1993 alors, selon le moyen, que le salaire de M.

X... se composait d'une rémunération conventionnelle définie par la convention collective nationale du Crédit agricole et d'une rémunération extra-conventionnelle comprenant diverses primes dont une prime de productivité ; que l'article 24 de la convention collective susvisée prévoit qu'en cas d'affection de longue durée reconnue par la mutualité sociale agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que le salarié bénéficiera d'indemnités journalières et dans une limite de trois ans ; que la prime de productivité réclamée par la salariée est fondée sur la mention "versée à tout le personnel" figurant dans les accords annuels d'entreprise et n'était subordonnée à aucune condition de réalisation d'objectifs individuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation tirée d'une note d'instruction de mars 1992 qui ne concernait que la prime due au titre de l'année 1991, la cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions du salarié visant les primes dues au titre de 1990, 1992 et 1993, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que par ailleurs en ne citant que partiellement la note du 19 mars 1992, la cour d'appel l'a dénaturée ainsi que la note du 26 juillet 1991, et ce en étendant le champ d'application à toute la période de réclamations de la salariée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de productivité n'était allouée qu'aux salariés présents dans l'entreprise ; qu'elle a dès lors pu décider que M.

X... n'ayant pas travaillé pendant la période considérée, ne pouvait prétendre à ladite prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 14 et 24 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et donner acte à la CRCAM de son offre transactionnelle de verser à la salariée l'indemnité spécifique de licenciement, prévue par l'article 24 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue de l'accord du 17 mai 1995, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective réglemente le licenciement pour motif non disciplinaire et prévoit l'indemnité de licenciement ; que l'article 24 dans sa rédaction alors applicable et intitulée "affections de longue durée" prévoit le maintien du salaire puis, quand le salaire cesse d'être maintenu, la constatation de la rupture du contrat de travail, après un entretien préalable ; que manifestement les signataires de la convention collective ont entendu donner un sort particulier à ceux dont le contrat était rompu pour affection de longue durée et ne pas les faire bénéficier de l'indemnité conventionnelle ; (que cependant dans ses conclusions la CRCAM offre, à titre transactionnel, bien qu'elle ne s'applique pas à M.