§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-14.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01036

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 103…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° C 24-14.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Mutualité française Sud Rhône-Alpes, anciennement dénommée Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° C 24-14.818 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [SP] [O], domiciliée [Adresse 13], 2°/ à Mme [ZP] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [N] [NK], épouse [K], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à Mme [U] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [XJ], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [Y] [R], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [X] [G] [AO], domicilié [Adresse 9], 9°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 5], 10°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 7], 11°/ à Mme [UW] [SX], domiciliée [Adresse 15], 12°/ à Mme [B] [XC], domiciliée [Adresse 1], 13°/ à M. [Z] [VD], domicilié [Adresse 12], 14°/ à Mme [SP] [L], épouse [NS], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [P] [PY], domiciliée [Adresse 10], 16°/ au syndicat CGT Aesio, anciennement dénommé syndicat CGT Eovi, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mutualité française Sud Rhône-Alpes, de Me Balat, avocat de Mmes [O], [S], [NK], [T], [XJ], [R], [M], [W], [XC] et [PY], de M. [VD], et du syndicat CGT Aesio, et l'avis écrit de M.

Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Mutualité française Sud Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [L].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2024), Mme [O] et plusieurs salariés, exerçant à temps plein ou partiel les fonctions d'aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur ou d'agent de service logistique ont été engagés par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes (anciennement Mutuelle Eovi services et soins) désormais dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes à la suite de son absorption par l'Union territoriale mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023. 3.

Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire reconnaître l'inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines et à obtenir paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour certains d'entre eux, la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. 4.

Le syndicat CGT Aesio (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à certains salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, alors « que, d'une part, les accords collectifs prévoyant une modulation du temps de travail sont opposables aux salariés dont la conclusion du contrat de travail est postérieure à sa mise en œuvre au sein de l'entreprise, peu important l'absence de mention expresse de ces accords dans leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "selon l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, en vigueur étendu, applicable à l'entreprise, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.