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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.510

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-14.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00948

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 948…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 948 F-D Pourvoi n° Y 17-14.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2017), que Mme X... a été engagée par l'association de l'aide aux mères du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient désormais l'association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, le 3 octobre 1984 en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée le 10 octobre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de la débouter en conséquence de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé ; qu'en refusant à la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012, s'était substituée à la convention collective du 2 mars 1970 et à celle du 11 mai 1983, au jour du licenciement de Mme X..., il n'y avait plus dans l'association de personnes assujetties à la convention collective du 2 mars 1970, de sorte que cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective de 1970 ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'employeur avait modifié le règlement intérieur à la suite de l'application de la convention collective du 21 mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble les articles L. 1321-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que dès lors que dans la mesure où l'article 12 du règlement intérieur devait être interprété strictement en ce qu'il limitait le pouvoir de résiliation unilatérale de l'une des parties au contrat de travail, cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective du 2 mars 1970, alors qu'une telle disposition, inscrite au règlement intérieur, licite, favorable au salarié, s'imposait à l'employeur et avait pleinement vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, pour le personnel relevant de la convention collective du 2 mars 1970, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées par l'article 11 du même texte ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait plus dans l'association de personnes relevant de la convention collective du 2 mars 1970 a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Elisabeth X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande tendant à être classée dans la catégorie des cadres, et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement des primes pour les cadres de sa catégorie, en régularisation de l'indemnité de préavis, en régularisation de l'indemnité de licenciement, en rectification des bulletins de paie, Aux motifs que Madame X... explique que, depuis le 1er juillet 2003, elle est passée au coefficient 453, échelon F, par décision de l'employeur, confirmée chaque année pendant 10 ans, que la fiche de poste démontre l'importance de ses fonctions et qu'elle est confirmée par le diagnostic effectué par l'ACTAL, elle indique qu'elle assumait toutes les tâches comptables à l'exception des salaires, ces tâches ayant augmenté avec l'évolution des activités de l'association, s'exerçant dans une entité de 80 salariés dont 76 équivalents temps plein, elle ajoute qu'elle occupait réellement une fonction relevant de la catégorie F de la convention collective, donc de chef comptable et de cadre, n'ayant pas de comptes à rendre à un expert-comptable, dont, en réalité elle remplissait les missions, elle rappelle qu'elle a formulé une réclamation le 19-décembre 2011 rejetée par l'employeur le 24 janvier 2012 et elle considère que les primes sont dues dès lors qu'elle bénéficie de cette classification, laquelle ne résulte pas d'une erreur de l'employeur mais d'une décision délibérée de lui conférer la qualité de cadre ; que l'Association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin répond que la relation de travail était régie depuis 2010 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 qui s'est substituée à la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 puis à la convention collective d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983, elle fait valoir que Madame X... n'avait pas de fonctions de commandement au sens de l'article L1441-6 du Code du travail, que le poste de chef comptable n'existe pas dans la convention collective et que celui de chef de service est classé G3, que son poste ne correspond ni à celui de cadre administratif et technique, ni à celui de responsable de service, elle observe que la salariée ne peut faire état d'un diplôme supérieur au BEP, qu'elle n'avait ni autonomie, ni pouvoir de décision et que la mention erronée de la classification F est sans effet ; qu'il est de droit que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable ; que si l'employeur affirme que la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire est erronée, il lui appartient d'en apporter la preuve ; que en tout état de cause, le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a, de manière non équivoque, volontairement reconnue ; que en l'espèce, il est constant que les bulletins de salaire de Madame X... portent, depuis juillet 2003, la mention : « emploi : comptable, Echelon F » ; que les fonctions classées F sont, selon le titre III de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qui est applicable, des fonctions de cadre ; que le coefficient de rémunération figurant sur les bulletins de paie est de : -570 en décembre 2011, -572 en janvier 2013, - 574 en mai 2013 et les mois suivants ; que ces coefficients figurent uniquement dans l'échelle des coefficients des échelons F et supérieurs ( G et H) ; qu'ils correspondent aux salariés ayant 24, puis 25 et 26 ans d'ancienneté dans l'échelon F, Madame X... ayant quant à elle, en 2011, 27, puis 28 ans d'ancienneté ; que toutefois, les bulletins de paie mentionnent depuis l'origine qu'elle relève de la catégorie « employé » et que les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sont celles des « non cadres » ; que par ailleurs, la fiche de poste de Madame X... décrit sa fonction en ces termes : « assurer au sein du siège de la structure, l'ensemble des opérations liées à la comptabilité en liaison directe avec la directrice, la référente « relation client et coordination des intervenantes », la référente « programmation et suivi des interventions à domicile » et la référente « administration RH » ; que ses activités sont celles de la comptabilité, de la facturation, des relances et du suivi de la trésorerie ; qu'elles pourraient, dans le domaine d'intervention de Madame X... et si elle occupait réellement un poste de cadre, s'appliquer à des fonctions de cadre administratif ou technique ou à des fonctions de responsable de service ; que dans le premier cas, classé FI, le cadre « contribue à la conception et à la réalisation d'actions dans son domaine spécifique d'expertise selon les directives données », il « met en oeuvre dans son domaine d'expertise les missions dont il a la charge en coordination avec les services intéressés » ; que dans le second cas, classé F4, le cadre, responsable de service, a en charge la gestion du service ou du champ d'activités et la responsabilité du personnel s'y rattachant ; que ces emplois supposent « le plus souvent » des compétences déterminées aux niveaux III ou II de l'éducation nationale, c'est à dire, licence, maîtrise, BTS ou DUT ; or que le poste décrit dans la fiche de poste ne correspond pas aux définitions des postes FI et F4 mais il répond à la définition du comptable figurant sous la rubrique E 9 « comptable » ; que en effet, selon la convention collective, le comptable « garantit la véracité et la pertinence des états comptables et états consolidés » et il : « - vérifie la disponibilité des informations comptables et de gestion, déclenche et surveille la production des états,-participe à la rédaction des documents comptables, remplit les états réglementaires, vérifie la pertinence des résultats globaux obtenus » ; que l'agent classé E 9 exerce sous la responsabilité d'un responsable comptable ou d'un expert comptable, ses compétences correspondent au niveau III de l'éducat…