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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.677

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
17-27.677
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10187

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° K 17-27.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

V...

J..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la Société LCL a bien fait application des dispositions successives des conventions collectives des années 1952 puis 2000, en conséquence, d'AVOIR débouté M.

J... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la période de juin 2010 à mai 2015 et de sa demande visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser une rémunération brute annuelle de 34 791,77 euros à compter du 1er juin 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « - Sur le rappel de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L 1471-1 du même code ; La loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Monsieur J... réclame paiement de rappel de salaire en raison de la reclassification qu'il revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées, quelque au-delà du 15 juin 2015 s'agissant de la reclassification ; II a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2015 de sorte que toute demande antérieure au 15 juin 2010 est irrecevable comme prescrite ; les demandes portent sur la période juin 2010 à mai 2015 et sont donc recevables sauf en ce qui concerne la première quinzaine du mois de juin 2010; Au fond, l'article 52 de la convention collective nationale de la banque du 20 août 1952, applicable au moment de la nomination comme directeur d'agence, définit comme cadres classe V les "cadres administratifs , commerciaux ou techniques assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un gradé" ; La classification H est ainsi définie par la convention collective de 2000 : " Emploi comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée.

Il peut s'agir: de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration ou de la Réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle." ; Par ailleurs l'article 34 de la convention collective de 2000 prévoit que " la conversion entre les niveaux de la classification de la présente classification et les coefficients de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 est réalisée au moyen d'une grille de correspondance figurant en annexe IV de la présente convention collective. " ; Cette annexe précise que le niveau H doit être accordé aux cadres bénéficiant de la classe V coefficient 655/685 CL (ancienne grille); II appartient à monsieur J... qui revendique un positionnement conventionnel différent de celui qui lui était appliqué, de justifier de la réalité des fonctions exercées afin de permettre à la cour de déterminer si elles relèvent de la classification cadre classe V; En l'espèce, à l'exclusion de ses bulletins de salaire et du nom de trois salariés énoncés dans ses écritures comme ayant été des salariés gradés placés sous son autorité, sans aucune précision de date, monsieur J... ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de ses fonctions, la qualité des salariés exerçant leurs missions au sein de l'agence qu'il dirigeait, leur nombre à un instant "t",..; ; la seule qualité de directeur d'agence sans justificatif du nombre de salariés qui y étaient employés concomitamment, sans démonstration que l'un au moins avait la qualité de "gradé", est insuffisante pour permettre à la cour de retenir que monsieur J... répondait aux exigences de l'article 52 de la convention collective pour le bénéfice du niveau cadre classe V ; Monsieur J... doit dès lors être débouté de ses demandes de repositionnement et de rappel de salaire afférent ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions : ATTENDU que la date de saisine du CPH s'établissant au 15 juin 2015, la prescription biennale prévue à l'article L1471 -1 du Code du Travail s'applique aux présentes demandes.

ATTENDU que la société LE CREDIT LYONNAIS a bien fait application des dispositions successives des conventions collectives des banques des années 1952 puis 2000 aux relations professionnelles avec Monsieur V...