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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Date
13/02/2008
Chambre
Chambre sociale
Numéro
06-44.933
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen: -que l'énoncé d'un.
  • Moyen: Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
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  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste du salarié consécutive à une réorganisation, consistant dans le regroupement sur un seul site des services de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1 du code du travail, la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'étant pas nécessaire en raison du nombre de licenciements envisagés; qu'elle en a exactement déduit que la suspension ordonnée en référé ne pouvait entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique et celle des licenciements notifiés après la saisine du juge des référés; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 11 septembre 2003
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que l'association GIHP a engagé en mai 2003 une procédure de consultation-information du comité d'entreprise sur l'éventualité de sept licenciements pour motif économique ; que le comité d'entreprise a demandé en référé la suspension de cette procédure ; que, par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge des référés a ordonné la suspension des procédures de licenciement en cours jusqu'à la régularisation de la consultation du comité d'entreprise ; qu'entre temps M.

X..., qui exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant principalement à l'annulation de son licenciement et, subsidiairement, à la contestation de son bien-fondé ; qu'il a, par ailleurs, demandé le paiement d'un rappel de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement alors, selon le moyen : -que le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la réception de cette lettre marque la fin de la procédure de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter le moyen pris de la violation de l'ordonnance du référé du 12 septembre 2003, que la procédure de licenciement n'était plus en cours à cette date, sans rechercher à quelle date le salarié avait reçu la lettre de licenciement du 11 septembre 2003, dont la remise en main propre, ce même jour, ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la fin de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1 du code du travail, la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'étant pas nécessaire en raison du nombre de licenciements envisagés ; qu'elle en a exactement déduit que la suspension ordonnée en référé ne pouvait entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique et celle des licenciements notifiés après la saisine du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : -que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant pour suffisamment motivée une lettre de licenciement pour motif économique ne faisant référence ni à des difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste du salarié consécutive à une réorganisation, consistant dans le regroupement sur un seul site des services de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de rédacteur-traducteur alors, selon le moyen : -que la prime de traducteur-rédacteur a le caractère d'un complément de salaire qui s'ajoute à la rémunération du salarié couramment chargé d'un travail de traduction et de rédaction en langue étrangère ; que cette prime est due même si le salaire de l'intéressé excède le minimum conventionnel garanti ; qu'en se fondant, dès lors, sur cette dernière circonstance pour le priver de la prime correspondante, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'article 6 de l'annexe de la convention collective instituait non pas une prime s'ajoutant au salaire contractuel mais une majoration du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié, dont la rémunération était supérieure au salaire minimum augmenté du montant de la prime, ne pouvait y prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2008
Numéro d'affaire
06-44.933
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00306
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2006), que l'association GIHP a engagé en mai 2003 une procédure de consultation-information du comité d'entreprise sur l'éventualité de sept licenciements pour motif économique ; que le comité d'entreprise a demandé en référé la suspension de cette procédure ; que, par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge des référés a ordonné la suspension des procédures de licenciement en cours jusqu'à la régularisation de la consultation du comité d'entreprise ; qu'entre temps M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant principalement à l'annulation de son licenciement et, subsidiairement, à la contestation de son bien-fondé ; qu'il a, par ailleurs…