Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.629
Mots-clés droit social
Démission • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2002
- Numéro d'affaire
- 00-40.629
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 00-40.629, Q 00-42.149 formés par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 00-40.629, Q 00-42.149 formés par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 décembre 1999 et 1er mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'association ADAPEAI de l'Aveyron, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 00-40.629 et Q 00-42.149 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1988 par l'ADAPEAI de l'Aveyron en qualité de candidat élève pour suivre une formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologue ; qu'à l'issue de son stage qui s'est déroulé en 1993 et 1994 et a été couronné de succès, la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ; qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ; Sur le pourvoi n° N 00-40.629 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 décembre 1999 : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'ils concernent la demande au titre des congés payés annuels supplémentaires : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative aux congés payés annuels supplémentaires ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que par l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe n° 10 à la convention collective applicable, les parties signataires ont convenu d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel a exactement décidé qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par-là même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés prévus par l'article 6 de l'annexe 3 à ladite convention ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que la prolongation de l'attribution des congés payés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 au personnel de la MAS de Saint-Léons qui en bénéficiait de plein droit lorsque cet établissement était auparavant un institut médico-éducatif, ne constituait pas une discrimination prohibée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis en ce qu'ils concernent la demande au titre de l'ancienneté : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du retard apporté à la progression de son ancienneté ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 5 a) de l'annexe 8 à la convention collective applicable contenant les dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, l'entrée dans le cycle de formation pour l'obtention de la qualification officielle d'AMP doit s'effectuer dans l'année scolaire suivant le recrutement et peut être différée d'une année par l'employeur et, en cas de force majeure, par le salarié, la cour d'appel a constaté, que le retard occasionné par l'employeur à la salariée dans la progression de son ancienneté était de deux ans dans la mesure où la salariée embauchée en mars 1988 avait refusé de partir en formation en janvier 1989 et où son départ en formation n'avait été effectif qu'en 1993, et après avoir qualifié exactement la demande de la salariée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi à ce titre par l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° Q 00-42.149 dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 1er mars 2000 : Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'elle concerne la demande présentée au titre de l'astreinte et de dommages et intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes présentées au titre d'une astreinte et à titre de dommages et intérêts consécutivement à la non-production par l'employeur des plannings de travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée sollicitait la liquidation d'une astreinte qui n'avait pas été prononcée et que le préjudice spécifique qu'aurait subi la salariée du fait du retard apporté par l'employeur à communiquer les plannings de travail n'était pas caractérisé, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, après avoir relevé que l'article 11 "surveillance de nuit" de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne des pensionnaires l'assimilation des 9 premières heures à 3 heures de travail effectif et entre 9 et 12 heures que chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif, et retenu que les heures de nuit effectuées par la salariée pour assurer la surveillance permanente de l'internat correspondaient bien à du travail effectif, la cour d'appel a énoncé que ces heures avaient été valablement rémunérées par l'employeur dans le cadre du régime d'équivalence ainsi mis en place par la convention collective, qu'il s'ensuit que le décompte des heures supplémentaires effectué par la salariée sur la base de l'intégralité des plannings de travail communiqués par l'employeur devait notamment être amputé de l'ensemble des heures de nuit qui ont été correctement rémunérées ; Attendu, cependant, qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective susvisée n'a fait l' objet que d'un agrément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la branche du moyen relative au point de départ des intérêts, REJETTE le pourvoi n° N 00-40.629 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant fixé à la somme de 50 000 francs, avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2000, la somme due à la salariée au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.