Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.042
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.042
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02630
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2630 F-D Pourvoi n° D 16-19.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Ladislav Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Aptar France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aptar France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2013, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l'établissement du Neubourg de la société Aptar France, lequel a pris fin le 5 décembre suivant ; que, par acte du 26 mai 2014, M.
Y..., élu membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et du comité de groupe, membre du CHSCT, également désigné en qualité de délégué syndical et délégué syndical central, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant aux quatre jours de grève imputés par l'employeur sur sa paie de janvier 2014 et de la prime d'intéressement correspondant à la même période ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que le salarié soutient que les jours de grève ne pourront qu'être rémunérés au titre des heures de délégation, qu'il est de jurisprudence constante que la grève ne suspend pas le mandat de représentation, que l'employeur n'ignore pas que son salarié est en délégation permanente depuis 2005, que la société Aptar France réplique que lorsqu'un salarié exerce son droit de grève, son contrat de travail est suspendu, cette règle s'appliquant à tous les salariés sans qu'aucune exception ne soit prévue au profit des représentants du personnel et que M.
Y... ne rapporte aucun élément formel confortant la preuve de l'exercice de l'un quelconque de ses mandats durant cette période de grève, qu'il est en effet de principe que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la journée de l'arrêt de travail en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire, que lorsque le salarié est titulaire d'un mandat, son contrat de travail se trouve suspendu au même titre que tout autre salarié gréviste, que si le requérant soutient à l'appui des attestations qu'il produit aux débats selon lesquelles il était en délégation, qu'il avait un rôle d'encadrement du piquet de grève, une fonction d'organisation et de surveillance afin d'éviter les débordements et d'interlocuteur et représentant des grévistes auprès de la direction lors de ce mouvement de grève sur le site du Neubourg, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'une activité particulière susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle, se rapportant à sa mission de représenter son syndicat dans l'entreprise notamment afin d'apporter une solution au conflit, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il utilisait son crédit d'heures de délégation dans ce cadre, qu'il se déduit de ce qui précède que si le mandat de représentation syndicale de M.
Y... n'était pas suspendu pendant ce mouvement de grève, conservant ainsi la liberté de circuler dans l'établissement, en revanche son contrat de travail était suspendu du fait de sa participation à la grève par égalité de traitement avec les autres salariés grévistes, peu important qu'il soit titulaire d'une délégation syndicale à plein temps, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ; Attendu cependant, d'une part, que la grève ne suspend pas le mandat de représentation ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, y compris lorsqu'elles sont prises pendant un mouvement de grève auquel le représentant du personnel ou d'un syndicat s'est associé, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes relatives à la prime d'intéressement ainsi qu'aux dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'intéressement et de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Aptar France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire, au titre des quatre jours de grève ; AUX MOTIFS QU'il est de principe que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la journée de l'arrêt de travail en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que lorsque le salarié qui est titulaire d'un mandat exerce son droit de grève, son contrat de travail se trouve suspendu au même titre que tout autre salarié ; que si Monsieur Ladislav Y... soutient à l'appui des attestations qu'il produit aux débats selon lesquelles il était en délégation, qu'il avait un rôle d'encadrement du piquet de grève, une fonction d'organisation et de surveillance afin d'éviter les débordements et d'interlocuteur et représentant des grévistes auprès de la direction lors de ce mouvement de grève sur le site APTAR du Neubourg, du 02 décembre au 05 décembre 2013, force est de constater qu'à ce stade du mouvement social où il se trouvait parmi une cinquantaine de personnes rassemblées sur la voie centrale d'accès devant l'unité de moulage, debout ou assis sur des palettes en bois, et qu'il exposait diverses revendications sociales à Maître A... huissier de justice, le 03 décembre 2013 à 16h 30, venu dresser procès-verbal de constat des désordres engendrés, il ne rapporte pas la preuve d'une activité particulière susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle, se rapportant à sa mission de représenter son syndicat dans l'entreprise notamment afin d'apporter une solution au conflit, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il utilisait son crédit d'heures de délégation dans ce cadre ; qu'il se déduit de ce qui précède que si le mandat de représentation syndicale de Monsieur Ladislav Y... n'était pas suspendu pendant ce mouvement de grève, conservant ainsi la liberté de circuler dans l'établissement, en revanche son contrat de travail était suspendu du fait de sa participation à la grève par égalité de traitement avec les autres salariés grévistes, peu important qu'il est titulaire d'une délégation syndicale à plein temps ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE tel que le précise à juste titre Monsieur Y... dans ses écritures, il est important de noter que pour les représentants du personnel participant à une grève, leur mandat représentatif ne se trouve pas pour autant suspendu ; que la grève n'est pas de nature à interrompre l'exercice des mandats des représentants du personnel et laisse à ceux ci la liberté de circuler dans l'établissement pour l'exécution de leurs missions ou le cas échéant, à assister à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ; que toutefois, la suspension du contrat de travail pour faits de grève emporte celle de l'obligation pour l'employeur de payer les salaires ; qu'en effet, selon la Cour de Cassation, l'obligation de verser les salaires se trouve dépourvue de cause en raison de l'inexécution momentanée de l'obligation de travail ; que lorsque celui qui est titulaire d'un mandat exerce son droit de grève, son contrat de travail est suspendu, au même titre que n'importe quel salarié ; que la Cour de Cassation précise que le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du moment de grève ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que Monsieur Y..., lors du mouvement de grève, a expressément déclaré qu'il était en grève comme les autres salariés ; que par ailleurs, il ne rapporte aucun élément formel confortant la preuve de l'exercice de l'un quelconque de ses mandats durant cette période de grève ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a participé à la grève et a donc, de fait, cessé sa prestation de travail ; qu'en conséquence, le Conseil dit que c'est à juste titre que la société APTAR a effectué une retenue sur le salaire du demandeur correspondant à ces jours de grève, celui-ci n'apportant aucun élément pouvant justifier une quelconque délégation au titre de ses divers mandats durant ce moment de grève ; ALORS QUE, premièrement, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que la participation, par un délégué syndical en délégation permanente, à un mouvement de grève ne constitue pas, en elle-même, un usage irrégulier des heures de délégation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait pu effectuer unilatéralement des retenues sur le salaire de Monsieur Y... au motif qu'il avait participé, pendant ses heures de délégation, à un mouvement de grève du 2 décembre au 5 décembre 2013, après avoir constaté qu'il bénéficiait d'une délégation permanente, en retenant, par des motifs erronés et inopérants, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une activité particulière susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle se rapportant à sa mission de représenter son syndicat dans l'entreprise notamment afin d'apporter une solution au conflit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2143-17, 1er alinéa du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de délégué syndical, à charge pour lui de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contesta…