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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 22-10.758

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
22-10.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00451

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° Y 22-10.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Soitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-10.758 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soitec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), Mme [D] a été engagée le 7 février 2012 en qualité de responsable paie et administration par la société Soitec. 2.

Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail les 12 juillet 2016 et 3 août 2016. 3.

La salariée s'était portée candidate le 25 juillet 2016 à l'élection des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 4.

Après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 28 novembre 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que ses manquements ont, en tout ou partie, été à l'origine de l'inaptitude physique définitive, qualifiée de professionnelle et fondant le licenciement, et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues au principal à compter du 15 septembre 2017, date de la saisine, alors « que la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail constitue une formalité substantielle, dont l'inspecteur du travail doit contrôler le respect avant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé ; que sous l'empire des textes du code du travail relatifs à l'inaptitude antérieurs à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables jusqu'au 31 décembre 2016, cette formalité n'était imposée qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que sous l'empire de ces textes, il appartenait ainsi à l'administration de vérifier si cette formalité était applicable et donc d'apprécier si l'inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur en avait connaissance ; que dès lors, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour inaptitude un salarié protégé, et lorsque le litige est soumis aux textes antérieurs à la loi du 8 août 2016, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, rechercher si l'inaptitude a une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 5 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection du travail ; qu'en retenant cependant que le juge judiciaire était compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et en retenant qu'en l'espèce l'inaptitude définitive de la salariée à son poste avait en tout ou partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article L. 1226-10 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1226-14 du même code. » Réponse de la Cour 7.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8.

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail d'apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.