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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.757

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21-13.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00348

Résumé

Lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse la rupture d'un contrat de gérance de succursale de commerce de détail alimentaire requalifié en contrat de travail, après avoir constaté que la société propriétaire de la succursale invoquait une faute du gérant démis de ses fonctions dès la notification du déficit d'inventaire, retient qu'il appartient à cette société de démontrer la faute grave commise par le gérant de nature à justifier la rupture des relations commerciales, et relève que la société ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le gérant dans la gestion du fonds de commerce

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 348 FS-B Pourvois n° N 21-13.757 P 21-13.758 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 21-13.757 et P 21-13.758 contre deux arrêts rendus le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [F] [W] [X], 2°/ à M. [P] [R] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° N 21-13.757 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi principal n° P 21-13.758 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° P 21-13.758 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [X] , les plaidoiries de Me [S] pour la société Distribution Casino France et celles de Me Grévy pour M. et Mme [X], l'avis écrit de Mme Wurtz, avocat général et l'avis oral de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-13.757 et P 21-13.758 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 22 janvier 2021), M. et Mme [X] ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 4 février 2012 un contrat de cogérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire. 3.

La société a mis fin au contrat de cogérance le 19 mai 2016.