§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2005
Numéro d'affaire
03-40.866

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié du Centre sportif et touristique du Val-de-Marne depuis le 1er ju…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., salarié du Centre sportif et touristique du Val-de-Marne depuis le 1er juin 1982 en qualité de maître-nageur, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels de salaires par application de la convention collective de l'animation socio-culturelle et d'indemnités afférentes au licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2002) d'avoir déclaré la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle applicable et de l'avoir condamné en conséquence à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire conventionnel et pour heures supplémentaires sur la base d'une classification en classe V de ladite convention collective, alors, selon le moyen : 1 / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend exclusivement de l'activité principale de celle-ci ; qu'il en est tout particulièrement ainsi de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par un arrêté du 10 janvier 1989 qui, aux termes de son article 1.1 dans sa rédaction applicable au litige, s'applique aux "organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de formation, de diffusion, d'information, créatives ou récréatives", et ce d'autant plus que l'avis n° 9 de la commission d'interprétation du 4 mai 1992, étendu par arrêté du 19 novembre 1992, a précisé que "l'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socio-culturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme" ; que, par ailleurs, la gestion de biens immobiliers destinés à être utilisés à des fins sociales, éducatives et culturelles ne caractérise pas par elle-même une activité entrant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que le CNTVM est un "organisme développant à titre principal des activités d'intérêt général dans le domaine sportif, de loisirs, de plein air, par des actions continues de formation, de récréation", elle n'a déduit cette affirmation que de la constatation que le CNTVM est chargé par une convention de gestion et d'exploitation passée avec la ville de Nogent-sur-Marne de régler les modalités d'exploitation et d'utilisation de la piscine et du port de plaisance affectés à l'enseignement de la natation et aux loisirs du public, et donc d'énonciations qui établissent seulement que le CNTVM exerce des activités pouvant entrer dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail ; 2 / que le CNTVM faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la piscine, qui ne représente que 20 % de son chiffre d'affaires, n'est pas son activité principale et que l'activité scolaire ne représente d'ailleurs que 30 % de celle de la piscine elle-même ; que, dès lors, en déduisant l'application au CNTVM de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle de ce que la ville a mis à sa disposition la piscine qui est affectée à l'enseignement de la natation aux scolaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le 12 juin 1992, la ville de Nogent-sur-Marne et le Centre nautique ont signé une convention ayant pour objet de "régler les modalités d'exploitation et d'utilisation par le Centre des immeubles et installations appartenant à la ville ou concédés à cette dernière, et que celle-ci met à sa disposition, que ces immeubles et installations mis à la disposition comportaient le port de plaisance et une piscine en plein air, que ces biens, notamment la piscine, étaient affectés à l'enseignement de la natation aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville ainsi qu'aux loisirs du public, a fait ressortir que le Centre développait à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que M.

X... a été licencié pour avoir brutalement poussé dans un bassin un enfant, faits s'inscrivant dans une série d'autres manquements, notamment l'absence de surveillance des bassins, et constaté que les faits étaient établis, énonce que compte tenu de l'ancienneté de M.

X..., le Centre nautique et touristique du Val-de-Marne ne justifie pas que ces comportements aient présenté un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis, que, s'agissant d'un ensemble de manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée limitée du préavis, peu important l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 166,79 euros au titre de son salaire pendant sa mise à pied, 3 684,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,46 euros au titre de l'incidence congés payés, 3 623,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de ses demandes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.