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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.060

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Congés payésTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-15.060
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01243

Résumé

Il résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1243 FS-P+B Pourvoi n° W 17-15.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT métallurgie Moselle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cimulec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.

Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie Moselle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cimulec, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2016), que le syndicat CFDT métallurgie Moselle (le syndicat) a fait assigner la société Cimulec devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner sous astreinte à faire bénéficier ses salariés de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal en application de l'article L. 3141-23 du code du travail ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le fractionnement est imposé par l'employeur en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre ; que pour débouter le syndicat, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que l'employeur impose aux salariés de prendre systématiquement six jours ouvrables du congé principal de vingt-quatre jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; que pourtant, la cour d'appel a elle-même constaté qu'en raison de la fermeture de l'entreprise, les salariés étaient contraints de prendre 14 jours ouvrables de congés payés l'été et cinq jours de congés payés ouvrables en décembre – soit trois semaines de congés l'été et une semaine de congés l'hiver ; qu'il en résultait nécessairement que l'employeur imposait, du fait du rythme des fermetures annuelles, un fractionnement du congé principal en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre ; qu'en refusant néanmoins de considérer que l'employeur avait imposé un fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-17 et suivants du code du travail et l'article 27, 5° et 6° de l'avenant « Mensuels » de la Convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ; 2°/ que l'employeur ne peut priver les salariés de leurs droits au paiement des jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal, en qualifiant arbitrairement et unilatéralement de cinquième semaine de congés payés, les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement ; que pour débouter le syndicat, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que l'employeur impose aux salariés de prendre systématiquement six jours ouvrables du congé principal de vingt-quatre jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et que la période de fermeture du mois de décembre devait s'interpréter comme la 5e semaine de congés payés, excluant ainsi le bénéficie du droit à jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal ; que pourtant, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur imposait aux salariés de prendre cinq jours de congés payés ouvrables en décembre ; qu'il en résultait nécessairement que l'employeur imposait, du fait du rythme des fermetures annuelles, un fractionnement du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre et que la semaine imposée en décembre ne pouvait s'analyser en une 5e semaine de congés payés dès lors qu'elle pouvait concerner le congé principal ; qu'en affirmant néanmoins que la période de fermeture annuelle en décembre devait s'interpréter comme une 5e semaine de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-17 et suivants du code du travail et l'article 27, 5° et 6° de l'avenant « Mensuels » de la Convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ; Mais attendu que selon l'article 27, 6° de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des Métaux de la Moselle, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l'initiative de l'employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur ; qu'il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement ; Et attendu qu'ayant retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT métallurgie Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CFDT métallurgie Moselle à payer à la société Cimulec la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métallurgie Moselle.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir condamner la société, sous astreinte, à faire bénéficier ses salariés de deux jours de congés payés supplémentaires ; AUX MOTIFS propres QUE les dispositions applicables au litige des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail ont été modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les nouvelles dispositions étant entrées en vigueur le 10 août 2016 ; Or, en l'espèce, la demande du syndicat porte à la fois sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais également sur la période écoulée depuis et pour l'avenir ; Dès lors, il convient d'examiner le bien-fondé de la demande au regard des deux régimes, celui de la loi ancienne pour la période antérieure au 10 août 2016 et celui de la loi nouvelle pour la période à compter du 10 août 2016 ; Sur la demande au regard de la loi ancienne : Aux termes de l'article L. 3141-18 du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Selon l'article L. 3141-19 du même code, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.