Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-10.307
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01248
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Résumé
En suite de l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1248 P+B sur 4e moyen Pourvoi n° E 17-10.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CGSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Bruno X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CGSI, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
X..., l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 10 mars 2005 par la société CGSI en qualité de directeur technique, que par avenant n° 1 du 17 novembre 2006, sa rémunération annuelle brute a été fixée à 75 000 euros pour la part fixe et à 11 250 euros pour la part variable, les conditions d'attribution de la part variable étant fixées par un avenant annuel séparé ; que le 15 mai 2007, le salarié a signé un avenant n° 2 fixant les règles d'attribution de la part variable pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que le 30 juin 2008, il a été promu aux fonctions de consultant manager ; qu'il a refusé de signer les avenants ultérieurs se rapportant à la part variable de sa rémunération ; que par procès-verbal de conciliation du 6 février 2012, les parties se sont accordées sur le montant de la part variable de la rémunération pour les années 2008 à 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire sur la part variable de la rémunération pour l'année 2012, d'une provision pour l'année 2013 et d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel sur rémunération variable pour les années 2012 à 2014 outre congés payés afférents ainsi qu'à remettre une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés alors, selon le moyen, que la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et dans les accords expressément conclus entre les parties les années précédentes ou des éléments de la cause ; que le juge ne saurait cependant bouleverser l'économie du contrat, tel que voulue par les parties, en appliquant une rémunération variable, contractuellement subordonnée à l'accomplissement d'objectifs correspondant à une activité à temps partiel, à une activité à temps plein ; qu'il doit, dès lors, fixer les nouvelles modalités de rémunération variable en considération de l'activité confiée au salarié selon les conditions déterminées par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail du salarié prévoyait, outre une part fixe de rémunération, une part variable dont les modalités devaient être précisées par avenant et devaient correspondre à un forfait de deux cent dix-huit jours de travail par an ; que, le 15 mai 2007, le salarié a signé, pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007, un avenant n° 2 fixant les règles d'attribution de cette part variable, lesquelles correspondaient à une activité de l'ordre de cent jours sur une année pleine ; que le salarié a refusé de signer les avenants ultérieurs proposés par l'employeur et modifiant les conditions d'attribution de la part variable ; qu'en l'absence de définition de nouveaux critères acceptés par M.
X... pour le calcul de sa part variable de rémunération pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a décidé de faire application des critères fixés par l'avenant du 15 mai 2007 et d'allouer, en conséquence, au salarié des sommes au titre de la part variable ; qu'en statuant ainsi, alors que la part variable et ses modalités de mise en oeuvre déterminées par l'avenant du 15 mai 2007 avaient été convenues en contrepartie d'une activité à temps partiel, de cent jours sur une année pleine, et que, les années suivantes, la part variable de la rémunération était la contrepartie d'une activité à temps plein, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1131 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que sans faire une application de l'avenant signé en 2007, mais en rapportant les stipulations d'un accord antérieur à la réalité de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel en a déduit que l'employeur était débiteur de sommes au titre de la rémunération variable prévue au contrat pour les années 2012 à 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer certaines sommes au titre d'un rappel sur rémunération variable et congés payés afférents pour les années 2012 à 2014, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande initiale de rappel de salaire de rémunération variable formée devant le conseil de prud'hommes pour l'année 2012 portait sur une somme dont le montant avait été majoré devant la cour d'appel, que le salarié avait, pour l'année 2013, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur rémunération variable dont il avait modifié le montant et la nature devant la cour d'appel et qu'il avait formé à hauteur d'appel une demande nouvelle pour l'année 2014, et alors, d'autre part, que les convocations devant le bureau de conciliation avaient été expédiées le 17 octobre 2012 et que, nonobstant l'interpellation qui en résulte, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CGSI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CGSI à payer à M.
X... des sommes à titre de rappels sur rémunération variable pour les années 2012, 2013 et 2014, et des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société CGSI de remettre à M.
X... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant, sur la demande de rémunération sur la part variable, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de façon minime, sans son accord exprès ; Que l'employeur ne peut, sous couvert de fixation unilatérale des objectifs, modifier sa rémunération sans l'accord du salarié et qu'en l'absence de fixation de la part variable dans le contrat et en l'absence d'accord, il appartient au juge de fixer les objectifs à atteindre par référence aux années antérieures et d'en déduire la rémunération variable qui en découle ; Considérant que M.