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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.846

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-26.846
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01818

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1818 F-D Pourvoi n° R 15-26.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aspen Notre Dame de Bondeville, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E...

V...

X..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CGT Notre Dame de Bondeville, dont le siège est société Aspen Notre Dame de Bondeville, [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aspen Notre Dame de Bondeville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur : Attendu que la société soutient que le mémoire en défense déposé au nom de la salariée, est dépourvu de toute signature identifiable ; Mais attendu que la lettre jointe au mémoire en défense lors de sa transmission au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation est signée par la salariée ; que le mémoire en défense est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 novembre 2015) que le 11 septembre 2015, la société Aspen Notre Dame de Bondeville (la société) a convoqué Mme V...

X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que le 12 septembre 2015, un délégué syndical CGT, a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de candidate CGT titulaire et suppléante au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du collège « cadre » , la liste de candidats complète et définitive devant être transmise ultérieurement ; que la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une candidature ne peut être déclarée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que la société Aspen avait été prévenue par mail de Mme D..., déléguée syndicale CGT, en date du 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de Mme V...

X... à un entretien préalable, de la candidature de cette dernière aux élections professionnelles ; que, cependant, dans sa requête, la société Aspen avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral n'avait été signé par les organisations syndicales que le 28 septembre 2015 ; qu'en ne recherchant pas si le caractère prématuré de cette candidature de Mme V...

X..., rapproché du fait que cette candidature était intervenue le lendemain de la convocation de la salariée à un entretien préalable, avait été officiellement déposée le 8 octobre suivant, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et que celle-ci n'avait pas produit d'élément justifiant d'une implication particulière auprès de ses collègues, n'était pas de nature à démontrer, avec ces différents autres éléments, l'existence d'une candidature frauduleuse de la salariée aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, le tribunal qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser la fraude de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il n'est pas nécessaire pour que la candidature ou la désignation d'un salarié soit considérée comme frauduleuse que cette candidature ou cette désignation ait été exclusivement inspirée par un intérêt strictement personnel ; qu'il suffit que le salarié ait manifesté avant tout son souhait de préserver ses propres intérêts ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 octobre 2015 en réponse à la requête de la société Aspen tendant à l'annulation de sa candidature aux élections professionnelles annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et officiellement déposée le 8 octobre 2015, postérieurement à son licenciement, Mme V...

X... avait déclaré que son engagement dans la défense des intérêts des salariés était notamment motivé par le comportement parfaitement déloyal qu'aurait eu la société Aspen à son égard au cours des derniers mois, qu'elle s'était rapproché des organisation syndicales à la suite de la découverte d'une, prétendue, situation de discrimination liée à sa maternité qu'elle avait dénoncée en janvier 2015 et que c'était dans le cadre de ce litige avec la société Aspen qu'elle avait ainsi fait part, le 17 mars 2015, à la CGT de son intention de se porter candidate lors des prochaines élections ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute candidature frauduleuse de Mme V...

X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, que celle-ci, bien qu'elle n'ait justifié d'aucune implication auprès de ses collègues, avait produit un mail en date du 17 mars 2015 aux termes duquel elle avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés » sans rechercher si, comme il y avait été invité par les propres écritures de la salariée, cette candidature n'était pas motivée, avant même la défense des droits des salariés de l'entreprise, par son souhait de préserver ses propres intérêts dans le cadre de la dénonciation de la prétendue discrimination dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur en raison de sa situation de grossesse et du conflit qui en résultait avec son employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ qu' en tout état de cause, le simple fait, pour un salarié, d'évoquer dans un courrier sa réflexion quant à la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles pour défendre les droits de ses collègues ne peut suffire, à défaut de preuve d'un engagement concret en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et déposée postérieurement à son licenciement ; qu'en l'espèce, la candidature de Mme V...

X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen avait été annoncée par le syndicat CGT le 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de la salariée à un entretien préalable, et déposée officiellement le 8 octobre 2015, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que Mme V...

X... n'a produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues ; qu'en écartant le faisceau d'indices de l'existence d'une candidature frauduleuse de Mme V...

X... aux élections professionnelles tiré de la chronologie des faits et de l'absence de tout engagement antérieur de Mme V...

X... en faveur de la collectivité des salariés du seul fait que cette dernière avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés », le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que pour apprécier si la candidature d'un salarié aux élections professionnelles est ou non frauduleuse, le juge doit se placer au jour de cette candidature ; qu'en retenant, pour écarter tout caractère frauduleux à la candidature de Mme V...

X... aux élections professionnelles, dont l'employeur avait été informée par courrier du délégué syndical CGT le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V...

X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que l'engagement par une salariée, ayant présenté sa candidature aux élections professionnelles dans un contexte de conflit avec son employeur et qui n'a jamais agi auparavant pour la défense de la collectivité des salariés, d'une action en annulation d'un précédent licenciement en raison de son état de grossesse assortie d'une demande de réintégration ne permet donc pas d'exclure la persistance d'une recherche, par cette dernière, d'une protection contre un licenciement à venir ; qu'en retenant, bien que le tribunal ait relevé que Mme V...