Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.083
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10986
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10986 F Pourvoi n° A 19-14.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Teyssedre et Cie, exerçant sous l'enseigne Le Marco Polo, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.083 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M.
G...
R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Teyssedre et Cie, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teyssedre et Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Teyssedre et Cie La société Teyssedre et Cie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, après avoir requalifié les trois périodes de travail en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail de M.
R... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnée à payer à ce dernier, en deniers et quittance, la somme de 4.894,53 euros à titre d'indemnité de précarité, celle de 352,04 euros au titre des primes TVA de l'année 2011, celle de 354,34 euros au titre des primes TVA de l'année 2012, celle de 6.118,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 18.354,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aucun écrit n'a été rédigé et en conséquence les trois contrats seront requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée ; [...] que sur l'indemnité de précarité, l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (Cass.
Soc. 30 mars 2005 n° 03-42.667) ; que les contrats requalifiés en un contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit ne peuvent être qualifiés de contrats saisonniers et la somme de 4.894,53 euros sera accordée à G...
R... au titre de l'indemnité de précarité ; que sur les primes TVA, la convention collective nationale HCR stipule que le droit à la prime est ouvert à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective sous réserve qu'ils aient un an d'ancienneté à la date du versement de la prime, que cette prime est égale à 2 % du salaire de base annuel avec un plafond de 500 euros pour un salarié travaillant à temps complet ; qu'ayant été engagé par la SNC Teyssedre et Cie le 29 mai 2010, G...