Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Moyen: Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a décidé que le licenciement de M. B. procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à condition d'avoir renoncé dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait avoir droit.
- Portée: Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M. B. comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que La lettre de licenciement ne portant comme.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X...
Signat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Lee France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Tour de bureaux de Rosny II, 93118 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; La société Lee France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M.
B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lee France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 18 avril 1995), que M.
B... engagé par la société Lee France, en qualité de VRP le 29 janvier 1988, a signé un protocole d'accord avec son employeur daté du 9 juin 1993, en exécution duquel la société lui a versé une somme correspondant à un préavis de trois mois et aux commissions de la saison Automne-Hiver minorées de 30%; que le 29 mai 1993, une lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance des résultats lui a été remise en mains propres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M.
B... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M.
B... comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que La lettre de licenciement ne portant comme motif que l'indication générale "insuffisance de résultats" sans référence à un quota, ni préciser le montant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, une telle mention ne répondait pas à l'obligation de motivation du licenciement prévue à l'article L. 122-14-2 précité, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la baisse des résultats de M.
B... était supérieure au pourcentage général de diminution, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que si, en 1992, le chiffre d'affaires accusait une baisse de 21 %, la baisse d'autres salariés non licenciés était dans le même temps beaucoup plus importante (de 46 % pour M.
Z..., de 25 % pour M.
A... et de 27 % pour M.
C...); alors, de plus, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la baisse du chiffre d'affaires de M.
B... comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir, d'une part, qu'en 1993, la baisse du chiffre d'affaires avait été aggravée par un événement inhabituel, à savoir le dépôt de bilan de son principal client dans le département de la Corrèze (la société Chevalier), ce qui avait généré une perte de chiffre d'affaires de 300 000 francs pour le seul premier trimestre 1993, d'autre part, que la baisse ponctuelle de M.
B... était contredite par ses résultats antérieurs (de 1988 à 1990, celui-ci avait dépassé en moyenne de 20 % ses objectifs et, en 1991, il était le deuxième commercial en résultat de la société Lee France); et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/1997
- Numéro d'affaire
- 95-42.758
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Signat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Lee France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Tour de bureaux de Rosny II, 93118 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; La société Lee France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Ly…