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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2014
Numéro d'affaire
12-28.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00532

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Schöller glaces et desser…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Schöller glaces et desserts, en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée le 21 janvier 2009 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement du fait de l'insuffisance du plan ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé, ce plan comportant des mesures précises, sérieuses et vérifiables correspondant aux moyens de la société et du groupe auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le secteur d'activité concerné ne saurait être celui des produits laitiers et glaces au sein du groupe Nestlé, secteur englobant la fabrication de glaces et donc inapproprié et étranger à l'activité de la société Schöller, laquelle a toujours eu comme activité la seule commercialisation et distribution des glaces hors foyer, à travers un réseau de distributeurs et grossistes et, d'autre part, que la société a proposé de reclasser chacun des salariés sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait au sein de la société avec une rémunération équivalente ou la rémunération pratiquée sur le bassin d'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser les salariés au sein du groupe dont faisait partie l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Schöller glaces et desserts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schöller glaces et desserts à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et qu'en conséquence lui soient versés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été en l'espèce présenté aux représentants du personnel de la société Schöller pour la suppression de 13 postes dans l'entreprise ; que ce plan de sauvegarde prévoyait : - en interne, 16 postes de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe Nestlé (Nestlé Grand Froid, Davigel, Nestlé France SAS, Nestlé Clinical Nutrition), avec maintien de la rémunération fixe, prime de compensation en cas de perte d'éléments variables, indemnité de mobilité géographique de 5000 euros si le nouveau site se situe à plus de 50 km du lieu de travail, prise en charges d'éventuels frais de déplacement et d'hébergement du salarié et de son conjoint, prise en charge des frais de déménagement et versement d'une indemnité d'installation défiscalisée, aide au logement comprenant notamment le remboursement des frais d'agence immobilière, l'information et l'utilisation des dispositions offertes dans le cadre du 1% logement, la prise en charge de frais de double loyer en cas de déménagement impossible ; - au titre du reclassement externe : une aide au départ volontaire avec versement d'une somme de 10000 euros en cas de création d'entreprise et indemnité de départ volontaire, un congé de reclassement de 5 à 9 mois avec maintien du salaire pendant la durée de préavis, allocation de congé de reclassement correspondant au salaire (100% pendant 4 mois, 70% à compter du 5ème mois), des aides à l'embauche avec prise en charge des cotisations patronales pendant 3 mois, une allocation conventionnelle dégressive destinée à compenser les pertes de salaire entre ancien emploi et nouvel emploi, indemnité spéciale de licenciement, mise en place d'une antenne d'emploi, aide de 20000 euros à la création ou à la reprise d'emploi pour les salariés de plus de 50 ans ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail, énumérant les mesures pouvant être prévues au plan de sauvegarde pour l'emploi (énumération non exhaustive), il convient de noter que le plan de sauvegarde pour l'emploi proposé aux salariés de la société Schöller comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales ; que ces mesures comportaient en effet en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables ; qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi ; que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que le Plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Schöller était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe Nestlé, ce plan comportant des mesures précises, sérieuses et vérifiables correspondant aux moyens de la société et du groupe auquel elle appartenait ; que ce plan avait notamment fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du comité d'entreprise et son caractère limité ou insuffisant n'avait pas fait l'objet d'observations particulières ; que ces considérations entraînent donc la confirmation de la décision déférée ayant débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 80.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il importe préalablement de rappeler, ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, que les mesures prévues à l'article L. 1233-62 du code du travail présentent un caractère indicatif, de sorte qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être déclaré nul du seul fait qu'il ne comprend pas l'intégralité des dites mesures, son caractère suffisant devant concrètement s'apprécier en fonction d'une part, de l'importance et du caractère précis de ses dispositions et d'autre part, des moyens financiers et facultés dont dispose le groupe auquel la société défenderesse appartient ; qu'en l'occurrence, le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été présenté aux représentants du personnel, et que ces derniers ont approuvé à l'unanimité, comporte notamment les mesures suivantes : - 16 postes offerts au titre d'un reclassement interne, avec maintien intégral du niveau de rémunération, outre le versement d'une prime destinée à compenser une perte éventuelle de la rémunération variable ainsi qu'une indemnité de 5000 euros pour faciliter la mobilité géographique et une prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement du salarié et de son conjoint, versement d'une indemnité de déménagement égale à 1,5 fois le salaire mensuel brut, prise en charge du coût du déménagement, aide au logement incluant le remboursement des frais d'agence immobilière, ceux de double loyer ainsi qu'une aide en cas de différence de loyer, versement d'une prime exceptionnelle de 2000 euros ; - au titre des mesures de reclassement externe : aide au départ volontaire pour un montant compris entre 4 et 22 mois équivalent de salaire, assortie du versement d'une prime de 10 000 euros afin de favoriser la création ou le rachat d'une entreprise, bénéfice d'un congé de reclassement, d'une durée variant entre cinq et neuf mois avec maintien intégral du salaire pendant quatre mois et 70% ensuite, prise en charge pendant une durée de trois mois des cotisations patronales payées par le nouvel employeur du salarié licencié et versement à celui-ci d'une allocation temporaire dégressive destinée à compenser l'éventuelle perte de salaire entre l'ancien et le nouvel emploi, bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement, mise en place d'une antenne emploi, aide à la création ou à la reprise d'entreprise d'un montant de 20 000 euros pour les salariés âgés de plus de 50 ans ; que dans ces conditions, c'est manifestement à tort que la demanderesse fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi présenterait un caractère insuffisant et que celui-ci ne serait pas adapté ou proportionné aux possibilités financières du groupe dont son employeur fait partie ; que la demande de nullité sera en conséquence rejetée ; 1°) ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la société Schöller, qui appartient au groupe Nestlé, n'avait proposé dans son plan de sauvegarde de l'emploi que seize postes au titre du reclassement interne ; qu'elle ajoutait que le plan ne précisait pas le périmètre du plan de reclassement interne et que dans le cadre de la procédure judiciaire l'employeur n'avait pas davantage fourni d'éléments relatifs à l'activité, à l'organisation et au lieu d'exploitation des sociétés du groupe Nestlé, de sorte qu'il n'avait pas mis le juge en mesure de vérifier que le plan de reclassement répondait aux exigences légales ; que la cour d'appel, pour juger cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux prescriptions légales, a r…