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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralMédecine du travailProtection des données / RGPDSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
20-10.735
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10437

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° H 20-10.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.735 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis (Ciboc) à payer à Mme [V] [I] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi et 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. [V] [I] fait valoir qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part d'[G] [G], directrice du Ciboc, se manifestant par des méthodes de gestion violentes et agressives à son encontre mises en oeuvre quotidiennement ; elle décrit des pressions psychologiques, des violences verbales, du dénigrement, des humiliations et des vexations en public ; elle estime qu'elle s'est trouvée sous l'emprise psychologique de sa directrice qui a abusé de son autorité hiérarchique envers elle ; elle précise qu'en octobre 2011, le syndicat de tutelle a alerté la direction des rencontres chorégraphiques, la médecine du travail et les élus du conseil général de Seine Saint Denis de cette situation partagée par d'autres salariés de l'association ; que ces faits l'ont amenée à démissionner.

Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, [V] [I] produit des attestations d'anciens collègues, à savoir [L] [Q] qui a travaillé avec elle entre octobre 2010 et juillet 2011, [Y] [Z], qui a travaillé comme secrétaire de direction sous l'autorité d'[G] [G] entre octobre 2008 et juillet 2009 puis à partir de septembre 2009 jusqu'en mars 2013 où elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, [K] [W], qui a travaillé au Ciboc d'octobre 2005 à mars 2012, [J] [B] qui a travaillé avec elle de décembre 2002 au 1er juillet 2011, [E] [H] qui a travaillé au Ciboc entre avril et novembre 2008, [H] [R] qui a travaillé au Ciboc entre septembre 2008 et octobre 2010, [M] [A] qui a travaillé au Ciboc entre février 2009 et juin 2012, [S] [N], qui a travaillé avec elle entre janvier et octobre 2011 et [U] [B] [U], qui a travaillé aux Rencontres Chorégraphiques entre mars 2008 et juin 2010.

Ces attestations manuscrites relatent chacune sur plusieurs pages des faits précis et datés mettant en cause le comportement estimé abusif d'[G] [G] à l'égard de [V] [I] ; les témoins précisent que le bureau d'[G] [G] et celui occupé par [V] [I] et la secrétaire de direction se jouxtaient et que la porte de séparation était toujours laissée ouverte ; ils décrivent des sollicitations et des reproches incessants, des remarques répétées et intrusives, des humiliations en public à l'encontre de [V] [I], le tout habituellement formulé d'une voix forte par [G] [G], perçue de leur part comme agressive et autoritaire ; ils qualifient ces agissements de pression anormale mise par la directrice sur leur collègue qui s'est retrouvée au fil des années, épuisée et terrorisée par celle-ci au point de redouter anormalement sa réaction si elle lui parlait de son projet de départ de l'association.

Les éléments qui suivent méritent en particulier d'être cités. [L] [Q] indique avoir souvent entendu [G] [G] adresser des reproches en criant à [V] [I] ; elle cite des paroles dont elle a été témoin, en particulier le 24 janvier 2011, date à laquelle [G] [G] est intervenue dans un échange professionnel qu'elle avait avec [V] [I] en lui disant : "Qu'est-ce que vous faites ?[L], tu dois passer par moi si tu veux parler à [V] ([I]), je ne veux pas que tu ailles la voir directement". [Y] [W] [Z] rapporte que lorsqu'elle échangeait avec [V] [I], elle sentait le regard d'[G] [G] qui les épiait par la vitre de son bureau ou bien que celle-ci surgissait dans leur bureau pour couper court à leur conversation en leur disant : "Vous parlez de quoi, là'', "Je peux connaître le sujet de votre conversation'' ; elle indique que [V] [I] "m'a fait part de sa décision de quitter les Rencontres chorégraphiques.