Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.530
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00795
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de journaliste par la société Nouvelle République du Centre Ouest, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2009 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement du fait de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, l'arrêt retient que ce plan prévoit des mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe, que l'employeur a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; Attendu cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Nouvelle République Centre Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle République Centre Ouest et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir déclarer son licenciement nul du fait de la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et obtenir la condamnation de la SA La Nouvelle République du Centre Ouest au paiement de la somme de 79.421 euros à titre de dommages et intérêts outre 15.000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Nouvelle République du centre ouest : le délai de douze mois prescrit par l'article L. 1235-7 du code du travail et invoqué par l'employeur pour permettre à un salarié d'engager une action en contestation de la régularité ou de la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas opposable à M.
Jean-Jacques X... dès lors que ce délai n'est pas mentionné dans sa lettre de licenciement ; la régularité et la validité du plan social résulte de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le juge des référés de Tours entre le comité d'entreprise de la Nouvelle République et la société Nouvelle République du centre ouest contre laquelle il n'a été exercé aucune voie de recours ; le plan prévoit de mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements (pages 20 à 31 du Pse) ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe ; l'employeur a ainsi satisfait aux exigences des prescriptions de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; l'employeur justifie (pièce 37) des nombreux courriers adressés aux différentes sociétés du groupe pour des solutions de reclassement ainsi que des listes de postes disponibles à l'intérieur du groupe communiquées régulièrement à chaque salarié dont M.
Jean-Jacques X... lesquelles précisaient en annexe aux offres de reclassement le nombre, la nature et la localisation des emplois ouverts au sein du groupe ; ... /...
M.
Jean-Jacques X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef y compris celle relative au préjudice moral prétendument causé par le comportement vexatoire et humiliant de l'employeur dont M.
Jean-Jacques X... ne rapporte pas la preuve ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE compte tenu des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail fixant les obligations de l'employeur lors d'une procédure de licenciement économique ; considérant que le délai mentionné à l'article L. 1235-7 du code du travail ne saurait être utilement opposé à M.
X..., ledit délai n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement ; cependant, l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 octobre 2009, non contestée et devenue définitive, précise que les prescriptions visées aux articles L. 1233-61 et suivants sont respectées par le plan de sauvegarde de l'emploi et la fiche 5 ter notamment ; le plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction Départementale de l'emploi et de la Formation Professionnelle et aucun procès verbal de carence n'a été dressé ; compte tenu des pièces et argumentations développées par les parties, le Conseil constate la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que des mesures mises en oeuvre par le Groupe NRCO sont conformes à la loi et ne sont entachées d'aucune erreur ou irrégularité ; le Conseil constate que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre de licenciement, accompagnées de mesures d'aide au reclassement externe ; en conséquence, le Conseil valide le Plan de sauvegarde de l'emploi, aux motifs : - qu'il a été négocié et visé avec le comité d'entreprise conformément à la loi, - qu'il contient des dispositions précises et imposées par la loi, contenant différentes mesures pour éviter les licenciements avec transmission de liste de postes individuellement ; ALORS QUE ni la décision rendue dans le cadre de l'action en référé prévue par l'article L 1235-7 du code du travail sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel ni le fait que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été validé par la Direction Départementale de l'emploi et de la Formation Professionnelle ne sauraient priver le salarié du droit de faire valoir que son licenciement, prononcé le 1er décembre 2009, est nul au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; que la cour d'appel a retenu que « la régularité et la validité du plan social résulte de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le juge des référés de Tours entre le comité d'entreprise de la Nouvelle République et la société Nouvelle République du centre ouest contre laquelle il n'a été exercé aucune voie de recours » et, par des motifs adoptés des premiers juges, que le plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction Départementale de l'emploi et de la Formation Professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L 1235-7 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) ; Et ALORS QUE pour répondre aux exigences légales, le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles dans les entités du groupe ; que la cour d'appel a rejeté la contestation en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur « de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que pour répondre aux exigences légales, le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles dans les entités du groupe, la cour d'appel a violé les articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 79.421 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de l'obligation de reclassement : l'employeur justifie par les pièces versées aux débats que M.
Jean-Jacques X... a bénéficié du congé de reclassement de 4 mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, que de nombreux courriers contenant des offres précises ont été adressés aux sociétés du groupe conformément au plan sauvegarde de l'emploi validé par le juge des référés de Tours, que 7 offres de reclassement écrites et personnalisées ont été régulièrement adressées à M.