Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00604
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° J 23-12.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.428 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société KPMG, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité d'assistant confirmé le 3 décembre 1999, par la société KPMG.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié, qui était soumis à un forfait en jours, exerçait les fonctions de directeur du bureau de [Localité 3]. 2.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3.
Licencié le 21 novembre 2014, le salarié a, le 24 septembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et le second moyen du pourvoi principal du salarié 4.