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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-19.426

Date
12/06/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-19.426
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne-CEPAC, société anonyme, dont le siège est [.], ayant une agence centre commercial de Cluny, [.], venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, par suite d'une fusion-absorption.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne-CEPAC, société anonyme, dont le siège est [.], ayant une agence centre commercial de Cluny, [.], venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, par suite d'une fusion-absorption, défenderesse à la cassation.
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  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2015 en ce qu'elle avait ordonné à la société de payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 11 décembre 2014 au 26 mars 2015 et d'AVOIR condamné le salarié à restituer les sommes perçues en exécution de cette décision.
  • Réponse: Selon l'article 29-1 alinéa 2 de la convention collective, « le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement, pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 janvier 2015
  2. Mise à pied mise à pied, de 1 853,81 euros pour la période du 12 au 31 décembre 2014 et de 2 306,87 euros pour la période du 1er au 15…
  3. Sanction disciplinaire sanction disciplinaire envisagée, n'est intervenu que le 26 février 2015
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort-de-France
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° S 17-19.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

L...

I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne-CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant une agence centre commercial de Cluny, [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, par suite d'une fusion-absorption, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse d'épargne-CEPAC ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

I...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2015 en ce qu'elle avait ordonné à la société de payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 11 décembre 2014 au 26 mars 2015 et d'AVOIR condamné le salarié à restituer les sommes perçues en exécution de cette décision ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 11 décembre 2014, M.

I... s'est vu convoquer à un entretien préalable et notifier sa mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 janvier 2015 reçue le 15 janvier, et a été informé de la faculté de saisir le conseil paritaire de recours interne (CPRI) en application de l'article 29 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique et de l'accord d'entreprise du 19 juin 2008 ; que le salarié a sollicité l'avis du CPRI par courrier du 20 janvier 2015 ; que selon l'article 29-1 alinéa 2 de la convention collective, « le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement, pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise.

Le recours est suspensif, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde.

Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne.

Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis du conseil saisi s'il a été demandé par le salarié sanctionné.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2019
Numéro d'affaire
17-19.426
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10645
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° S 17-19.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne-CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant une agence centre commercial de Cluny, [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, par suite d'une fusion-absorption, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14…