Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2014
- Numéro d'affaire
- 12-27.879
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01168
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mai 1996 par l'Association po…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mai 1996 par l'Association pour l'animation et la gestion de la scène nationale de la Guadeloupe, dénommée l'Artchipel, en qualité de directrice ; qu'ayant été licenciée le 14 avril 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 9 du contrat d'engagement de Mme X..., signé le 20 mai 1996 : « la fonction de directrice générale est soumise aux conditions générales de la convention collective Syndeac (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994) et de ses annexes concernant les cadres.
Elle bénéficie également des avantages acquis dans le cadre de la convention interne passée entre l'association et le personnel de l'association » ; que parmi ces annexes, figure la circulaire du ministre de la culture du 30 avril 1997 relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, dont il ressort qu'« en cas de refus de confier la préparation d'un nouveau contrat au directeur en poste, le président de l'association de gestion l'en informe immédiatement.
Il revient alors au président d'engager une procédure de licenciement et d'ouvrir un appel à candidature » ; que la cour d'appel a constaté que le refus de confier la préparation d'un nouveau contrat à Mme X... avait été prise lors de la réunion du groupe de travail du 22 novembre 2003, sans information immédiate de la salariée qui n'avait découvert, que courant février 2004, par voie de presse, que son employeur lui cherchait un successeur, que la cour d'appel a encore constaté qu'un appel à candidature avait été ouvert dès le mois de janvier 2004 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée à l'encontre de Mme X... que le 16 mars 2005, date de la convocation à entretien préalable ; que l'employeur avait donc, en méconnaissance des règles précitées, engagé la procédure de licenciement plus d'un an après avoir ouvert un appel à candidature sans information préalable de la salariée sur la décision prise de ne pas lui confier la préparation d'un nouveau projet ; qu'en jugeant malgré tout que la procédure de licenciement instituée par la circulaire du 30 avril 1997 avait été respectée, aux motifs inopérants que si son licenciement ne lui a pas été notifié à la suite de l'appel à candidature publié en décembre 2003, c'est d'une part parce qu'elle devait poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au 31 août 2004, et d'autre part parce que les services du ministre de la culture, et plus précisément le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, apparaissent être intervenus en faveur de Mme X..., reprochant au président de l'association l'Artchipel d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement, et recommandant d'examiner les modalités du départ de Mme X..., menaçant sous mots à peine couverts de ne pas maintenir le label de scène nationale à l'Artchipel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article V. 9 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est uniquement parce que le président de l'association s'était senti obligé de procéder ainsi après s'être vu reproché par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement du successeur de Mme X... ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article V. 9 du Titre V de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 et ses annexes n'instaurent pas une procédure conventionnelle de licenciement du directeur d'une scène nationale ; Attendu ensuite que l'arrêt retient, excluant par la même toute autre cause de licenciement, que le motif énoncé dans la lettre de rupture est réel et sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture ; Attendu cependant que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que la salariée avait demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles V. 8 et V. 11 du Titre V de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1234-4 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail entre l'employeur et un membre du personnel cadre, le préavis est fixé comme suit pour le licenciement : trois mois, un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans, ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans ; que selon le second, l'indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes : à partir de deux ans de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif, ou d'un an lorsqu'il s'agira d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité sera égale à un demi-mois de salaire par année de présence et toute année incomplète sera prise en compte au prorata ; que l'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; Attendu que pour limiter à la somme de 326, 24 euros le complément d''indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le détail du reçu pour solde de tout compte de la salariée montre que la somme de 32 485, 25 euros que celle-ci a reçue comprend un montant de 23 808, 18 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, laquelle a été calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5 219, 82 euros, à raison d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté pour une durée de neuf ans, un mois et quatorze jours ; que le contrat ayant pris effet le 1er juin 1996, Mme X... avait une ancienneté de neuf ans et trois mois à la date du 31 août 2005, à laquelle a pris fin l'exercice de ses fonctions, il lui reste donc dû la somme de 326, 24 euros compte tenu de l'ancienneté acquise à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il limite à la somme de 326, 24 euros le complément d'indemnité de licenciement alloué à celle-ci, l'arrêt rendu le 13 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne l'association Artchipel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette association de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité, et de sa demande de publication de la décision, d'AVOIR dit que les dépens de l'instance d'appel étaient à la charge de Mme X... et débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Chacune des parties se réfère aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997 du ministre de la culture, relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, en particulier en ce qui concerne la reconduction ou non, tous les 4 ans, du contrat du directeur d'une scène nationale.
Ladite circulaire prévoit que chaque scène nationale se dotera d'un contrat d'objectifs dont elle fixe les modalités et les échéances.
Dans son paragraphe I la circulaire prévoit que le directeur régional des affaires culturelles négocie les termes du contrat sur la base de la proposition du directeur de l'établissement, l'inspection générale de la création et des enseignements artistiques apportant son concours à cette élaboration, le préfet étant le signataire du contrat d'objectifs après avoir recueilli l'accord du ministre de la culture.
Le contrat d'objectif est conclu pour une période de 4 saisons pleines, la quatrième étant réservée à l'évaluation puis à la négociation éventuelle d'un nouveau contrat, entre le directeur de l'établissement, l'État et les collectivités territoriales dès lors que celles ci apportent chacune plus de 15 % des ressources budgétaires annuelles dudit établissement.
Une saison s'entend comme allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Dans sa forme, le contrat s'organise en quatre développements portant respectivement sur : - l'activité artistique de l'établissement,- son rapport…