Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21-10.538
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00872
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° P 21-10.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société Ledvance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.538 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ledvance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [G] a été engagé, le 10 janvier 2000, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur.
Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. 2.
Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions représentatives au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale. 3.
Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018.