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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.940

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-17.940
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01147

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° B 17-17.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Galeries B... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Kamel Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Galeries B... , de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2017), que M.

Z... a été engagé à compter du 1er décembre 2005 en qualité de vendeur par la société Art et investissement aux droits de laquelle vient la société Galeries B... ; que le 13 juillet 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes au titre de commissions, d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits au terme de laquelle elle a évalué le préjudice subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galeries B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galerie B... et la condamne à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Galeries B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Galeries B... à payer à M.

Z... la somme de 109.055,06 euros à titre de commissions non réglées ; AUX MOTIFS QUE «Bien que le même jour aient été signés deux contrats, l'un à durée déterminée, l'autre à durée indéterminée, les parties s'accordent pour se référer uniquement à ce dernier et à ses clauses, notamment à son article 5 relatif à la rémunération qui stipulait qu'à partir du 4ème mois M.

Z... percevrait, outre un traitement mensuel fixe de 900 euros "une commission de 2% sur le chiffre d'affaires hors taxes et hors frais financiers de la galerie durant son temps de travail".

Les parties s'accordent encore à considérer que le taux de commissionnement a ensuite été porté successivement à 3% puis 3,5% et enfin à 4%, que le commissionnement portait sur toutes les ventes réalisées au sein de la galerie durant le temps de présence.

M.

Z... soutient que de façon régulière son droit à commission a été amputé de 0,5% sur les ventes effectuées sur internet ou sur catalogue ou parfois à l'occasion d'un vernissage, que parfois son droit a été supprimé ou réduit lorsque plusieurs vendeurs étaient sur la même vente ou lorsqu'une oeuvre de la galerie Sainte Catherine était vendue par un vendeur extérieur à la galerie et qu'ont été systématiquement imputés les frais financiers relatifs au crédit consenti aux clients au moment de la vente.

Il a établi en conséquence un tableau des sommes qu'il estime lui rester dues en indiquant pour chaque montant réclamé la date et le prix de la vente, le nom du client, le type de réclamation formé, la commission reçue et la commission due selon lui.

Il est constant que les premiers juges avaient ordonné à la société Galerie B... de produire un décompte de l'ensemble des ventes réalisées à la galerie et que cette dernière n'a pas déféré à cette communication, arguant d'une destruction de données informatiques.

C'est donc au vu de ce tableau et des explications et pièces fournies de part et d'autre que sera examinée la réclamation chiffrée et détaillée formée par M.