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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2017
Numéro d'affaire
16-12.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01234

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1234 F-D Pourvoi n° R 16-12.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Aline Y..., domiciliée [...], 2°/ le syndicat SUD santé sociaux du Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'association ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et du syndicat SUD santé sociaux du Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI du Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2015), que l'association ADAPEI du Rhône a engagé Mme Y... le 1er août 1977 en qualité d'animatrice ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'une part que la durée légale minimum de 24 heures du repos hebdomadaire, peut être augmentée par voie d'accord conventionnel et d'autre part, que le repos hebdomadaire quelle que soit sa durée, se cumule avec le repos quotidien de onze heures prévu par la loi ; qu'en considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 un temps de repos supérieur à celui accordé aux salariés ne subissant pas ces contraintes, et a démontré que le refus de l'employeur d'ajouter au repos hebdomadaire fixé par l'article 21, alinéa 2, le temps de repos quotidien, conduisait à traiter les premiers moins favorablement que les seconds, et à priver ainsi le texte conventionnel de son objet ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'objet de l'article 21, alinéa 2, de la convention collective précitée, et de vérifier comme elle y était invitée, si l'application qu'en faisait l'employeur respectait celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 3°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir, pièce à l'appui, que le syndicat des employeurs associatifs de l'action sociale et médico-sociale –le SYNEAS, dans une note du 9 décembre 2013 relative aux règles légales et conventionnelles applicables aux établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966, prévoyait le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire de 2,5 jours institué par l'article 21, alinéa 2, de cette convention, peu important que ce repos fût supérieur au minimum légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la position contraire expressément adoptée par le syndicat des employeurs concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu que l'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi ; Et attendu qu'ayant constaté qu'ainsi interprétées, ces dispositions conventionnelles, appréciées globalement par rapport aux règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, sont plus favorables aux salariés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et le syndicat SUD santé sociaux du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat SUD santé sociaux du Rhône PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien : l'article L 2251-1 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables au salarié que les dispositions légales en vigueur mais qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; d'autre part, il est de jurisprudence constante qu'en cas de concours entre deux normes, il convient de comparer l'ensemble d'avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause pour déterminer laquelle est la plus favorable ; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu'il convient d'appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l'espèce, l'article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l'indication d'une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : - le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines, - toutefois, pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définis à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines, - en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail ; la précision dans la convention collective qu'en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail démontre que pour les partenaires sociaux le cumul repos hebdomadaire et repos quotidien n'était pas de droit dans tous les cas puisqu'une telle précision n'a pas été formée que dans les cas où les deux jours de repos hebdomadaire seraient fractionnés en deux fois 24 heures ; il en ressort en conséquence que par application de la convention collective, le droit à repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié de l'Adapei se résume comme suit : - 2 jours de repos hebdomadaire, dont 1,5 jour consécutif, soit 48 heures (24 heures de repos hebdomadaire x 2), - 2,5 jours de repos hebdomadaire, dont 1,5 jour consécutif, soit 60 heures (24 heures de repos hebdomadaire x 2,5), - 2 jours de repos hebdomadaire fractionnés en deux jours, soit 70 heures [(24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) x 2] ; il s'en déduit, quelle que soit l'hypothèse conventionnelle retenue, que la durée du temps de repos accordé chaque semaine aux salariés de l'Adapei par la convention collective est plus favorable que celle issue du code du travail ; d'autre part, s'agissant d'une norme plus favorable aux salariés, elle ne peut être cumulée concernant les deux premières hypothèses retenues par la convention collective, avec le mode de calcul prévu par l'article L.2251-1 du code du travail ; en conséquence, Mme Y... ne peut valablement soutenir que les 2,5 jours de repos hebdomadaire doivent se cumuler avec les 11 heures de repos quotidien ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le repos quotidien : Madame Y... formule une réclamation concernant ses repos quotidiens au motif qu'ils n'auraient pas toujours été accolés au repos hebdomadaire conformément aux dispositions de l'article L3132-2 qui dispose que « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er » ; l'article 21 de la convention collective applicable intègre les dispositions de l'article précité en énonçant qu'en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des deux jours ouvre droit à un repos minimum de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail; en cas de repos fractionné, le salarié doit ainsi bénéficier de 35 heures de repos consécutifs (soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire) ; l'ADAPEI allègue que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en cas de fractionnement des jours de congé hebdomadaire et non quand ils sont d'une durée supérieure, soit deux jours ou deux jours et demi ; le Conseil observe que si les 11 heures de repos journalier s'ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire minimum, ils doivent a fortiori s'ajouter à la demi-journée supplémentaire si celle-ci fait l'objet d'un fractionnement ; toutefois tant l'article L3132-2 du Code du travail que l'article 21 de la CC 66 ne prévoient l'ajout des 11 heures de repos quotidien qu'en cas de fractionnement par 24 heures du repos…