Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2022
- Numéro d'affaire
- 19-22.532
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10053
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° J 19-22.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.532 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné la société Mediapost à verser à M. [Y] les sommes de 95.966,46 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er mars 2008 au 31 août 2016, outre 9.596,65 euros brut au titre des congés payés afférents et 7.872,28 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté, outre 787,23 euros brut au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « d. sur le moyen tiré de la communication des calendriers indicatifs par voie d'affichage : il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe prévoit que les modalités de communication, par écrit, aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, du programme indicatif de répartition de la durée du travail et des horaires de travail sont définies au sein de chaque entreprise ; en son article 2.2, l'accord d'entreprise du 22 octobre 2014 prévoit que ce calendrier individuel indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année sera communiqué aux intéressés par voie d'affichage au moins quinze jours avant le début de chaque modulation, soit le 15 juin 2005 pour la première année ; ces dispositions satisfont aux dispositions conventionnelles qui n'imposent pas une remise individuelle à chaque salarié concerné ; en son article 2, l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2005 dispose : Un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps, sera communiqué à M. [Y] au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation ; l'indication d'une 'communication au salarié sans précision qu'il y sera procédé par voie d'affichage induit une notification personnelle sur diligences de l'employeur par envoi ou émargement et ne laisse pas penser que le salarié devrait aller procéder à une consultation sur un panneau d'affichage ; les dispositions contractuelles, rédigées par la société Mediapost, sont donc moins contraignantes pour M. [Y] que les dispositions conventionnelles ; En procédant à un affichage du calendrier indicatif individuel annuel concernant M. [Y], la société Mediapost n'a donc pas respecté les modalités de communication de ce document telles que prévues au contrat de travail ; en outre, étant rappelé que chaque période de modulation débute au 1er juin de l'année N et se termine au 31 mai de l'année N+1, l'intimée ne verse aux débats (cf ses pièces n° 5 et 6) que les calendriers indicatifs annuels de M. [Y] (sur lesquels il est nommément désigné) relatifs aux années 2010 / 2011, 2011 / 2012 et 2012 / 2013 aÌ l'exclusion des calendriers afférents aux périodes écoulées de juillet 2005 à fin mai 2010 et à compter de début juin 2013 ; pour ces périodes, il n'est donc justifié ni de l'existence de ces calendriers indicatifs, ni de la réalité de l'affichage allégué, ni du respect du délai de quinzaine convenu ; il n'est pas justifié de la date de communication, par voie d'affichage ou autre, du calendrier 2010/2011 ni de celle du calendrier 2011/2012.
Le calendrier 2012 / 2013 a été émargé par M. [Y] le 1er juin 2012 de sorte que le délai de quinzaine n'a pas été respecté ; la circonstance que M. [Y] exerce, depuis 2006, un mandat de délégué du personnel et qu'il puisse avoir communication du calendrier indicatif global annuel lors d'une des réunions de délégués du personnel ne dispense pas la société Mediapost de procéder à son égard, en tant que salarié, à une information individuelle par communication de son calendrier indicatif annuel dans le respect des modalités prévues à son contrat de travail ; ce moyen tiré du non-respect des modalités de communication du calendrier individuel indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année étant fondé, pour ces motifs, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Y] est présumé à temps complet depuis son origine, soit depuis le 1er juillet 2005 ; e .
Sur le moyen tiré du non-respect de la durée maximale de travail : M. [Y] soutient que, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail à temps partiel modulé qui les lie, la société Mediapost ne respecte pas l'amplitude maximale prévue à son contrat de travail qui a constamment été dépassée ; si le principe de la modulation annuelle du travail à temps partiel entraîne une variation de la durée du travail d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre, pour autant, la variation autorisée s'inscrit dans des limites pour la fixation desquelles l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, renvoie à la convention collective ou à l'accord d'entreprise dans les termes suivants : 'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; cette convention ou cet accord prévoit : [...] 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; [...]' ; En son article 1er -1.2 intitulé 'Dispositions relatives au temps partiel modulé, la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 étendue dispose : [...] Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année.
Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.
La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. [...] ; L'article 2 de l'avenant du 1er juillet 2005 au contrat de travail de M. [Y] dispose qu'il est engagé pour un horaire mensuel moyen de 26 heures qui pourra varier de plus ou moins 8 heures ; l'avenant du 1er juillet 2005 n'a pas été suivi d'autre (s) avenant (s) qui serait(ent) venus modifier la durée mensuelle de travail convenue en considération de l'horaire moyen effectivement accompli au fil des années ; l'amplitude maximale mensuelle de travail de M. [Y] ne peut donc pas excéder 34 heures ; or, il résulte des bulletins de paie versés aux débats couvrant la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2016 et des tableaux de dépassement amplitude maximale modulation au mois civil' établis par l'appelant du chef de la période écoulée du mois de mars 2008 au mois de février 2013, non discutés par l'intimée, que cette limite maximale a toujours été dépassée (la durée de travail retenue comportant les heures de délégation), sauf au mois d'août pour 2008 et 2009, aux mois de mai, juillet et décembre pour 2011, sur six mois en 2012, au mois de janvier en 2013 (étant précisé que seuls sont produits les bulletins de paie de janvier à mars et de novembre et décembre), au mois de février en 2014 ; le salarié aurait il accepté les durées de travail renseignées sur les feuilles de route, il n'en demeurerait pas moins qu'au cours de ces périodes, la société Mediapost n'a pas respecté la limite supérieure de variation de la durée du travail autorisée ; pour ce second motif, comme l'a retenu le premier juge, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [Y] est présumé à temps complet ; il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. f. sur le renversement de la présomption de temps complet : S'agissant des disponibilités déclarées par M. [Y], la société Mediapost verse aux débats : - un courrier du 23 mai 2006 aux termes duquel il lui a indiqué qu'ayant signé un contrat de travail de six heures par semaine et étant 'engagé par ailleurs', il était disponible seulement une journée par semaine le lundi ou le mardi ; - une fiche pré-imprimée qu'il a renseignée le 24 avril 2013 et aux termes de laquelle il a précisé être disponible au maximum 5 heures le lundi et 1 heure le jeudi, ne pas vouloir accomplir de prestations additionnelles sur la base du volontariat, ne pas souhaiter que ses disponibilités soient élargies sur les jours restants lors de semaines comportant un jour férié, ne pas être satisfait de son contrat horaire (pour autant, il n'a pas répondu à la question lui demandant de…