Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.071
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00074
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 octobre 2009 acceptée par Mme X..., la so…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 octobre 2009 acceptée par Mme X..., la société Multimodal transport logistique et services (MTLS) a confirmé à celle-ci son accord pour l'engager à compter du 18 janvier 2010 en qualité de directeur général, cette lettre précisant notamment les éléments de la rémunération, le lieu et les horaires de travail et prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que par lettre du 22 juin 2010, MTLS, faisant référence à une annonce du 31 mai et à un entretien du jour même, a confirmé à Mme X... son accord pour l'engager à compter du 1er juillet 2010 en qualité de directeur général, cette lettre comprenant les mêmes indications que celle du 16 octobre 2009, à l'exception du lieu de travail et de la période d'essai, fixée à quatre mois ; que par lettre du 4 octobre 2010, MTLS, au motif que la période d'essai de la salariée n'avait pas été concluante, a mis fin au contrat de cette dernière ; que soutenant avoir été engagée par MTLS à compter du 18 janvier 2010 et avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution de par la volonté commune des parties et que la relation de travail a pris effet le 1er juillet 2010, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas de ce qu'elle aurait travaillé pour le compte de MTLS dans un lien de subordination pour la période du 18 janvier au 1er juillet 2010 ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt disant que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution de par la volonté commune des parties, que la relation de travail entre Mme X... et la société MTLS a pris effet le 1er juillet 2010 en exécution de la lettre d'embauche du 22 juin 2010 et qu'il a été mis fin de façon anticipée mais non abusive le 4 octobre 2010 à la période d'essai s'attachant à ce contrat emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Multimodal transport logistique et services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, D'AVOIR limité le montant de la condamnation prononcée au titre de la commission forfaitaire qui lui était due à la somme de 25 000 ¿ brut pour la période du 1er juillet au 4 octobre 2010, D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité de 13ème mois et de congés payés, et D'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux ne tenant pas compte des rectifications consécutives aux demandes indûment rejetées AUX MOTIFS QUE la lettre du 16 octobre 2009, adressée par MTLS à Madame X..., en ce qu'elle comporte l'expression, par l'entreprise, de sa volonté d'embaucher cette dernière, la définition du poste destiné à celle-ci, les éléments de sa rémunération, la définition de ses obligations, une date d'embauche et fait référence à une période d'essai, qu'elle comporte, en outre, la signature de Madame X..., traduisant son acceptation, constitue une lettre d'embauche acceptée et, donc, un contrat de travail ; en présence de ce contrat de travail, liant les parties, auquel il n'a pas été mis fin par un licenciement ou une démission, il appartient à MTLS de faire la preuve de son affirmation selon laquelle les parties à ce contrat ont renoncé, d'un commun accord, à son exécution, pour en conclure un autre, ultérieurement ; MTLS justifie du fait qu'elle a fait paraître, le 31 mai 2010, une offre d'emploi portant sur le poste qu'elle avait confié, le 16 octobre 2009, à Madame X..., que cette dernière a, le 1er juin, répondu à cette offre, s'est dite disponible pour un entretien, puis a été destinataire d'une lettre de MTLS, le 22 juin 2010, qui, compte tenu de ses caractéristiques générales, semblables à celle de sa précédente lettre, constitue, également, une lettre d'embauche ou contrat de travail ; cette lettre n'est pas qualifiée d'avenant au précédent contrat de travail conclu entre les parties et n'y fait aucunement référence ; MTLS justifie du fait qu'elle a déclaré l'embauche de Madame X... le 2 juillet 2010, que, le 8 juillet 2010, cette dernière lui a adressé la copie signée de son contrat de travail, le dossier d'embauche complété, ainsi que la copie de sa carte d'identité, de l'attestation de sa carte vitale et d'un relevé d'identité bancaire (RIB), relatif à un compte joint, ouvert à son nom et à celui de son mari, dans les livres du CREDIT AGRICOLE, en précisant que, couverte par l'assurance complémentaire obligatoire de son mari, elle demandait à ne pas être couverte par l'assurance LOGFRET ; que l'appelante justifie, également, de ce que le nom de Madame X... apparaît sur son registre d'entrée et sortie du personnel, comme entrée le 1er juillet 2010 et sortie le 31 octobre 2010 ; MTLS verse aux débats les bulletins de salaire de Madame X..., établis à compter du mois de juillet 2010 et mentionnant sa date d'entrée dans l'entreprise, le 1er juillet 2010 ; Madame X... n'étaye par aucun élément, son affirmation selon laquelle MTLS l'aurait contrainte à répondre à son annonce du 31 mai 2010, à se déclarer disponible pour un entretien, à avoir cet entretien, à signer sa lettre d'embauche du 22 juin 2010, prenant effet le 1er juillet suivant, puis à accomplir, pour la première fois, toutes les démarches administratives consécutives à cette embauche ; il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ; la société appelante verse, en revanche, aux débats une lettre de Pôle Emploi, en date du 17 juin 2010, indiquant à Madame X... que sa demande d'allocation chômage ne peut être accueillie favorablement, car elle a quitté volontairement son dernier emploi salarié ou a un emploi autre que le dernier, sans pouvoir justifier de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire ; si cette lettre ne mentionne pas la date de la demande de Madame X..., dont il est justifié qu'elle a adressé, le 12 octobre 2009, une lettre de démission à la société BANSARD INTERNATIONAL, une telle demande est nécessairement postérieure au 19 janvier 2010, date à laquelle cette dernière a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi et lendemain de la prise d'effet de son premier contrat ; la formulation de cette demande laisse à penser, sauf hypothèse de fraude, que la salariée n'a pas déclaré être, à compter du 18 janvier 2010, liée par un contrat de travail à MTLS, mais s'est présentée comme étant sans emploi ; MTLS justifie, par ailleurs, par la production de relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de Nadine Z..., nom de jeune fille de Madame Nadine X... dans les livres du CREDIT AGRICOLE, du fait que la société LOGFRET, de Hong Kong, a versé à cette dernière, par virements, les sommes de : 14. 250 ¿, le 18 mars 2010, 9. 500 ¿, le 23 mars 2010, 9. 500 ¿, le 5 mai 2010, 9. 500 ¿, le 3 juin 2010,-9. 500 ¿, le 28 juin 2010 ; elle verse, également, aux débats deux sommations de communiquer, en date des 5 mai et 26 juin 2014, par lesquelles elle a sommé le Conseil de Madame X... de communiquer sa déclaration de revenus 2010, ainsi que son avis d'imposition pour l'année considérée ; elle produit, aussi : l'extrait Kbis du registre du commerce la concernant, mentionnant qu'elle est une SARL ayant pour activité celle de commissionnaire de transports maritimes, terrestres, aériens et fluviaux, groupage, dégroupage, magasinage, stockage, emballage, transit, dédouanement, affrètement, consignation, déménagement, location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec conducteurs et a 4 établissements secondaires à Nice, Aix, Lille et Lyon, son gérant étant Monsieur Marc B...,- ses statuts, selon lesquelles ses associés ont été successivement la société LOGISTIQUE HOLDING, Monsieur C... et Monsieur D..., puis la société LOGISTIQUE HOLDING et Monsieur C..., puis la société LOGISTIQUE et Monsieur Marc B..., l'attestation de son commissaire aux comptes, selon lequel elle n'a pas de filiale, en France ou à l'étranger, mais dispose de deux établissements, l'un en Belgique, l'autre aux Pays Bas, un extrait du registre du commerce concernant la société LOGFRET (HONG KONG) LIMITED, dont le siège est situé à TSUEN WAN, à HONG KONG, une attestation, dont la fidélité de la traduction n'est pas contestée, de Monsieur HO, responsable administratif et financier de la société LOGFRET (HONG KONG) LIMITED, non datée, indiquant qu'il a pris connaissance des conclusions de Madame X... devant la Cour d'appel de Paris, que cette dernière a effectué pour le compte de sa société des prestations entre janvier et juin 2010, rémunérées pour un montant global de 52. 250 ¿ versés par virement sur son (compte) bancaire ouvert à son nom de jeune fille Z..., que Madame X... expose qu'il y aurait confusion entre sa société et MTLS, qu'il souhaite apporter les précisions suivantes : sa société a autorisé MTLS à faire figurer sur son site de l'internet une représentation avec l'adresse de sa société, que MTLS entretient des relations commerciales soutenues avec LOGFRET HONG KONG du fait de la complémentarité de leurs activités commerciales, que sa société est, en effet, commissionnaire en transport maritime et aérien, alors que MTLS est commissionnaire transport. groupage maritime et aérien,- divers documents contractuels, qu'elle a établis : lettre de rupture de la période d'essai, solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant l'embauche de Madame X... au 1er juillet 2010 et des avis de virements de sommes correspondant à des remboursements de frais des mois d'août, septembre et novembre 2010…