Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-23.855
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.855
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00775
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° U 14-23.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colruyt distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Colruyt distribution France , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4613-1, R. 4613-6 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme [O], engagée le 1er mai 2012 en qualité de responsable entrepôts par la société Codifrance et dont le contrat de travail a été transféré à la société Colruyt distribution France, a été licenciée pour faute grave le 13 novembre 2013 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT, ordonner en conséquence sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'une provision à valoir sur le préjudice moral subi par la salariée, l'arrêt retient que, selon le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2012, la majorité des membres du collège désignatif était présente, qu'il ne s'agit pas d'une élection mais d'une désignation, que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise précise encore que quatre personnes ont été candidates pour les élections du comité d'hygiène et sécurité et que trois d'entre elles ont été élues, un agent de maîtrise, Mme [O] et deux employés MM. [N] et [A], selon le système de la main levée par les salariés qui participaient à la désignation et que peu importe que l'élection ait eu lieu au cours du comité d'entreprise, dès lors que le collège désignatif avait accompli sa mission pour désigner trois membres du comité d'hygiène et sécurité ; Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la désignation de l'intéressée résultait d'un vote du collège désignatif et alors que l'employeur soutenait que sa présence au CHSCT s'expliquait par ses fonctions de responsable d'entrepôt et la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité qu'il lui avait consentie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Colruyt distribution France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame [O] à son poste de directrice logistique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE à verser à Madame [O] ses salaires depuis le 22 octobre 2013 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base de 3.964 euros bruts par mois, d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants et d'AVOIR condamné la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE à verser à Madame [O] la somme de 2.000 euros à valoir sur réparation de son préjudice moral pour le trouble manifestement illicite et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1 ° sur les conditions d'élection au CHSCT de Madame [O].
Conformément aux dispositions des articles L.4613-1 et R.4613-6 du code du travail, le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
Ce dernier article précise que le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité est remis dans ses conclusions à l'employeur qui l'adresse à l'inspecteur du travail dans un délai de huit jours à compter de la réception.
En l'espèce, la délégation élue du personnel est composée de cinq membres pour les entreprises composées de 100 à 390 salariés, ce qui est le cas de la société.
Quant aux délégués du personnel, ils sont au nombre de cinq pour les entreprises composées de 125 à 174 salariés.
Chacune de ces deux catégories est élue pour quatre ans.
Une circulaire du 25 mars 1993 impose la majorité des membres composant le collège pour que le vote soit valable.
Selon le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise locale du 15 juin 2012, étaient présents : Messieurs ou Mesdames [R], [V], [E], [H], [K], [G], [L], [Y], [W].
Le premier est membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire.
Le deuxième est membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire.
Le troisième est membre du comité d'entreprise.
Le quatrième est membre du comité d'entreprise suppléant et délégué du personnel titulaire.