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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-15.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01234

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1234 FS-D Pourvoi n° X 18-15.2…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1234 FS-D Pourvoi n° X 18-15.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Moniteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Info'Com CGT, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Info'Com CGT, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors du rachat de la société Groupe Moniteur par le groupe Infopro Digital, quarante-quatre journalistes ont souhaité bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 7112-5 du code du travail ; que les indemnités correspondantes ont été comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d'exploitation ; qu'elles ont été de ce fait déduites également de l'assiette de calcul de la prime d'intéressement, basée, selon l'accord collectif signé au sein de la société Groupe Moniteur le 28 juin 2013, sur le résultat d'exploitation ; que le syndicat Info'Com CGT a contesté cette déduction devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour faire droit à la contestation du syndicat, la cour d'appel retient que si les indemnités de licenciement constituent une charge de personnel généralement inscrite au compte 64, elles sont liées en l'espèce à une situation exceptionnelle et ponctuelle de rachat de l'entreprise ayant conduit au départ d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise et auraient en conséquence dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles sans être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les années 2013 et 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif d'intéressement signé au sein de la société le 28 juin 2013 prévoyait que le calcul de la prime d'intéressement se ferait à partir du résultat d'exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et qu'elle avait constaté que les indemnités figuraient, lors de cette opération de cession comme lors de la précédente, au titre des "charges de personnel" dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'accord susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat Info'Com CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au calcul de l'intéressement pour les salariés au titre des années 2013 et 2014 en retirant du résultat d'exploitation les coûts générés par la clause de cession et en déduisant du montant de la prime le montant du forfait social afférent à l'intéressement, et d'avoir ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au re-calcul de l'enveloppe d'intéressement pour les salariés afin que leur soit distribuée la somme de 427.754 € au titre des intéressements 2013 et 2014, soit 285.125 € au titre de l'année 2013 et 142.634 € pour l'année 2014; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : Il est mentionné dans le préambule de l'accord d'intéressement de la SAS GROUPE MONITEUR signé le 28 juin 2013 par le président de la société, le syndicat CFDT et le syndicat CFTC que l'indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d'intéressement est le résultat d'exploitation (REX) tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes' et précisé à l'article 1 que la prime brute est ainsi déterminée : 'Intéressement au 31 décembre (1er janvier / 31 décembre) = 8,22 % du résultat d'exploitation de la société GROUPE MONITEUR SASU, suivant barème ci-après dont est déduite la participation du GROUPE MONITEUR SASU, au titre du même exercice, déterminée selon la formule légale en vigueur.

Le taux de la prime d'intéressement brute fixée à 8,22 % du REX passera à 9,22 % du REX si le REXCA est égal ou supérieur à 17,5 %'.

La SAS GROUPE MONITEUR fait valoir que : - les indemnités versées aux journalistes constituent des charges d'exploitation, dès lors qu'elles l'ont été à raison de l'exercice par ceux-ci d'un droit légalement consacré de rompre le contrat de travail, - les indemnités de rupture ne constituent pas des charges exceptionnelles classées au compte 67, - la distinction entre une opération exceptionnelle et courante relève de l'appréciation de l'entreprise, - elle s'est conformée à la réglementation comptable en vigueur.

Aux termes de l'article L.123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Selon l'article R.123-192 du même code, les produits et charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.

Le règlement nº 2014.03 du 5 juin 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, établi par l'autorité des normes comptables (ANC) précise en son article 934-2 a.

Classe 6 : «Comptes de charges» : 'La classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent : ' à l'exploitation ' à sa gestion financière ' à ses opérations exceptionnelles ' au transfert de charges'.

Il s'en déduit que la spécificité d'une charge d'exploitation est de relever d'une opération courante et normale.