Code du travail
Article R. 123-192 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 123-192
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-192
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272
Cour de cassationexceptionnelle et courante relève de l'appréciation de l'entreprise, - elle s'est conformée à la réglementation comptable en vigueur. Aux termes de l'article L.123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Selon l'article R.123-192 du même code, les produits et charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. Le règlement nº 2014.03 du 5 juin 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, établi par l'autorité des normes comptables (ANC) précise en son article 934-2 a.
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