§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-21.976

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
17-21.976
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01186

Résumé

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1186 FP-P+B Pourvoi n° P 17-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M...

L..., épouse G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Axa, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Axa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Chauvet, Mme Farthouat-Danon, MM.

Schamber, Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Pion, Mme Basset, MM.

Ricour, Pietton, Mme Cavrois, conseillers, Mme Duvallet, M.

David, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017), que Mme L... a été engagée le 17 février 2014 par le groupement d'intérêt économique Axa ; que le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelée pour une durée de quatre mois le 24 juin 2014 ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 19 septembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que si la période d'essai est prolongée du temps d'absence du salarié, il n'y a pas lieu à une telle prolongation lorsque l'absence est liée à la prise de jours de récupération acquis dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail ; qu'en jugeant qu'eu égard à la prise par la salariée, pendant la période d'essai, de sept jours de récupération au titre la réduction du temps de travail, cette période devait être prolongée d'une durée équivalente, les juges du fond ont violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ; 2°/ que lorsque l'essai est prolongé du temps d'absence du salarié, la durée de cette prolongation est égale à celle de l'absence sans que la prolongation soit étendue à des jours qui ne sont pas inclus dans la période l'ayant justifiée, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour calculer la durée de la prolongation de l'essai, les juges du fond ont retenu que la salariée avait pris sept jours de réduction du temps de travail, le 2 mai 2014, du 19 au 23 mai 2014 et le 30 mai 2014 ; qu'en décidant cependant d'ajouter, à cette période de sept jours calendaires, deux jours, en l'occurrence, les samedi 24 et dimanche 25 mai 2014, pour prolonger la période d'essai de neuf jours, bien qu'il ait résulté de leurs constatations que, n'ayant été suspendu que de sept jours calendaires, l'essai aurait dû être prolongé de la même durée, les juges du fond ont, par fausse application, violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ; 3°/ que la période d'essai est valablement suspendue et peut donc être prolongée pour une durée correspondante qu'autant que le salarié est lui-même en congé pendant cette période ; qu'en retenant que devaient être comptabilisées les deux journées des 24 et 25 mai 2014 pour calculer la durée de prolongation de l'essai, bien qu'il résulte de leurs constatations que la salariée n'était pas elle-même en congé durant ces deux jours, les juges du fond n'en ont pas tiré les conséquences légales et ont, dès lors, une nouvelle fois, violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que devaient être comptabilisées les deux journées des 24 et 25 mai 2014 pour calculer la durée de prolongation de l'essai bien que la salariée n'ait pas été elle-même en congé durant ces deux jours, les juges du fond, qui auraient dû vérifier si l'intéressée, cadre autonome, avait ou non travaillé les 24 et 25 mai 2014, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'aux termes du courrier du 19 septembre 2014 par lequel l'employeur avait notifié à la salariée la fin de la relation contractuelle, il était indiqué : « En date du 13 juin 2014, nous vous avons signifié par courrier que nous souhaitions prolonger cette période d'essai jusqu'au 7 novembre 2014 au soir.

Tenant compte de vos absences, le terme de votre période d'essai s'est vu reporter au 1er décembre 2014 » ; qu'il en résulte que la mention par l'employeur de la date du 7 novembre 2014 ne résultait pas d'une erreur matérielle ; qu'en se réfugiant cependant derrière l'existence d'une telle erreur pour écarter le caractère abusif du renouvellement de la période d'essai décidé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'alors que la période d'essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit et qu'il en résulte que le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était valable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les dispositions de l'accord collectif sur la part variable de la rémunération étaient moins favorables à la salariée que celles du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'employeur avait manifesté une résistance dans le paiement du bonus, la prise en charge des frais de transport et la remise tardive des documents sociaux, a justifié l'existence d'un préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; Aux motifs propres que : « sur la période d'essai et son renouvellement, Madame L... soutient que le renouvellement de sa période d'essai a été effectué tardivement en sorte que la rupture du contrat de travail intervenue le 20 novembre 2014 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle explique avoir été engagée le 17 février 2014 avec une période d'essai initiale devant en principe expirer le 16 juin 2014 ; qu'elle ajoute que, par lettre du 13 juin 2014, rédigée en français, l'employeur lui a notifié sa décision de renouveler la période d'essai ; que, par une lettre du 24 juin 2014, soit au delà de l'expiration de sa période initiale d'essai, l'employeur lui a adressé une traduction de la lettre du 13 juin 2014 ; que le GIE AXA soutient que Madame L... a pris 7 jours de réduction du temps de travail, soit le 2 mai 2014, puis du 19 au 23 mai 2014 et enfin le 30 mai 2014, que les jours pris étaient des jours ouvrés, que, pour la période du 19 au 23 mai 2014, elle s'est absentée une semaine entière, ce qui représente 7 jours calendaires puisqu'elle n'a repris son travail que le 25 mai 2014, de sorte que sa période d'essai a été prolongée d'une durée équivalente et ne prenait fin qu'au 25 juin 2014 au soir ; qu'il considère que l'accord donné par Madame L... quant au renouvellement de sa période d'essai le 24 juin 2014 est bien intervenu avant le terme de celui-ci ; que le GIE AXA précise que la salariée a pris 7 jours de récupération et soutient que, pour les 5 jours ouvrés consécutifs pris entre le 19 et le 23 mai 2014, il convient de retenir en sus le samedi 24 et le dimanche 25 puisqu'elle a repris son travail le lundi 26 mai 2014 ; que toute période d'essai se décompte en jours calendaires ; que toute absence du salarié a pour effet de suspendre son contrat de travail et prolonge l'essai d'une durée égale à celle de l'absence sans que la prolongation soit limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période l'ayant justifiée, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ; que cela implique que la prolongation est égale au nombre de jours calendaires à la période des congés pris, soit dans le cas d'espèce, jusqu'au 26 mai 2014 ; qu'en conséquence, la période d'essai était prolongée jusqu'au 25 juin au soir, en sorte que le renouvellement de la période d'essai, accepté par la salariée le 24 juin est valable ; que, sur le caractère abusif du renouvellement, s'appuyant sur les dispositions contractuelles selon lesquelles la période d'essai pouvait être renouvelée avec son accord pour une durée au plus égale à celle de la période initiale, Madame L... soutient que la période d'essai a été renouvelée pour une période supérieure à 4 mois puisqu'il est mentionné qu'elle est renouvelée jusqu'au 7 novembre 2014, soit pour une période supérieure à quatre mois ; que le GIE AXA répond que, depuis la loi du 25 juin 2008, la possibilité de renouveler la période d'essai est subordonnée à 3 conditions : - seul un renouvellement est autorisé, ce qui a été le cas d'espèce, - la faculté de renouvellement doit être prévue par un accord de branche étendu qui en fixe les conditions et la durée, ce qui est le cas puisque la convention collective nationale des assurances du 27 mai 1992 prévoit la possibilité de fixer une période d'essai pouvant aller jusqu'à 6 mois et celle de la renouveler jusqu'à 12 mois maximum pour les cadres,- la faculté de renouvellement doit être prévue par le contrat, ce qui est le ca…