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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/2023
Numéro d'affaire
22-13.288
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01028

Résumé

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1028 F-D Pourvoi n° Y 22-13.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-13.288 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Charles traiteur prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Charles traiteur prestige, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de cuisinier extra par la société Charles traiteur prestige suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 4 septembre 2012 jusqu'au 31 mars 2017. 2.

La salariée a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2016 et n'a pas repris son emploi. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, alors : « 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles sont l'accessoire de celles soumises au premier juge, qu'elles en sont la conséquence ou le complément nécessaire ; que pour déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice lié à l'absence de déclarations par l'employeur et notamment la perte de droit aux allocations chômage et retraite, la cour d'appel a retenu que la salariée ''n'a pas formulé cette demande devant les 1er juges de telle sorte que cette demande nouvelle en vue de la réparation d'un préjudice distinct qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, est irrecevable'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée se bornait à solliciter la réparation d'un préjudice distinct résultant du même manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, ce dont il résultait que la prétention n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que pour déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice lié à l'absence de déclarations par l'employeur et notamment la perte de droit aux allocations chômage et retraite, la cour d'appel a retenu que la salariée ''n'a pas formulé cette demande devant les 1er juges de telle sorte que cette demande nouvelle en vue de la réparation d'un préjudice distinct qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, est irrecevable'' ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 5.

La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la demande en indemnisation du préjudice lié à l'absence de déclaration par l'employeur et notamment la perte de droit aux allocations chômage et retraite ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en indemnisation au titre du travail dissimulé soumis aux premiers juges et n'en était pas l'accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire, en a exactement déduit qu'elle était irrecevable. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice lié à la minoration de la rente, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour dire irrecevable la demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la minoration de la rente, la cour d'appel a retenu que ''l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 20 octobre 2020 concerne notamment le chef du dispositif relatif au débouté de la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation de l'employeur à un organisme de prévoyance'' ; qu'en statuant ainsi, quand dans son arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel s'était bornée à débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation de l'employeur à un organisme de prévoyance sans se prononcer sur sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la minoration de la rente, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 8.