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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2016
Numéro d'affaire
14-26.211
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10223

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° E 14-26.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Biocoop Azur, dont le siège est [Adresse 2], nouvellement dénommée la société Crisille, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Crisille, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crisille de sa reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crisille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crisille à payer la somme de 3 000 euros à Mme [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Crisille PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [T] devait être rémunérée au niveau N5 de la convention collective du 1er septembre 2006 au 27 juin 2011, d'avoir ordonné la remise d'un bulletin de salaire indiquant ce niveau à compter du 1er septembre 2006, et d'avoir invité les parties à calculer les conséquences de cette revalorisation sur les salaires et indemnités de rupture; AUX MOTIFS QUE la salariée n'a eu de cesse de réclamer l'indication sur ses bulletins de salaire d'une classification conventionnelle N5 au lieu de N4; que l'avenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers applicable aux rapports de travail liant les parties, le niveau N5 est attribué à un vendeur hautement qualifié: agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre-service, contrôle les DLC et les DLUO, organise la vente.

Apte à passer les commandes, assure le [T] écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité.

Apte à tenir la caisse.

Peut également participer au nettoyage des rayons du magasin et des réserves.

Assure le respect des règles d'hygiène; qu'en sa qualité de responsable d'un rayon, comme telle chargée de passer les commandes et d'assurer le [T] écoulement des produits en réserve, Mme [T], apte à tenir la caisse relevait de ce niveau N5 et non N4 comme l'indique ses bulletins de salaire; qu'il suffit pour en être convaincu de reprendre la lettre de licenciement qui lui reproche l'absence de réassort du rayon, de ne pas nettoyer son rayon, de ne pas suivre régulièrement les ventes et les achats, de ne pas dynamiser son rayon, puis de refuser d'effectuer un soutien en tenant la caisse, autant de tâches de travail dévolues à un vendeur hautement qualifié; que la fiche de poste du responsable de rayon fruits et légumes reprend très exactement les fonctions d'un vendeur hautement qualifié: passe la commande des fruits et légumes, vérifier les livraisons, veille à la propreté du rayon, propose des opérations marketing, veille au rangement logique et efficace de la chambre froide, participe à la réalisation des objectifs généraux définis par la direction, actualise quotidiennement les prix des marchandises reçues à l'aide du [T] de livraison, vérifie les « dates limites de consommation » et les « dates limites d'utilisation optimale », veille à la propreté des rayons, réserve, chambre froide, matériel et magasin, puis tiens la caisse; que le conseil de la salariée réclame justement l'édition d'un bulletin de salaire mentionnant ce niveau N5 depuis le 1er septembre 2006, date à laquelle elle passe d'un emploi de vendeuse manutentionnaire à un emploi de responsable de rayon; que pour réclamer un mesure d'instruction aux fins de déterminer une régularisation du salaire, la cour observe que le niveau N5 ouvrait droit à une rémunération horaire brute minimale de 12,48 euros au 1er janvier 2011; qu'au 1er janvier 2011 Mme [T] percevait une rémunération horaire brute de 10,87 euros; que la cour constate que cette salariée dispose des éléments suffisants pour proposer un décompte de sa créance de salaire, dont le principe est certain, sans qu'il soit besoin de recourir à un expert; (…); qu'en l'état d'une ancienneté de sept ans, du 3 août 2004 au 27 juin 2011, au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, Mme [T] a perdu un salaire brut de 1 650 euros par mois, qui sera pris en considération à hauteur de la somme de 1 893 euros après reconstitution au niveau N5;(…) que son conseil voudra bien reconsidérer le montant des indemnités de rupture à l'aune du salaire reconstitué ALORS QUE l'avenant n°40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit que « le niveau N5 est attribué à un vendeur hautement qualifié : agent de maîtrise chargé d'un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre service, contrôle les dates limite de consommation et les dates limite d'utilisation optimale, organise la vente.

Apte à passer les commandes, assure le [T] écoulement des marchandises en réserve, peut répartir le travail des vendeurs sous sa responsabilité.

Apte à tenir la caisse.

Peut également participer au nettoyage des rayons du magasin et des réserves.

Assure le respect des règles d'hygiène »; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que Madame [T] relevait du niveau N5 et non N4 dès lors qu'en sa qualité de responsable d'un rayon, elle était chargée de passer les commandes et d'assurer le [T] écoulement des produits en réserve et était apte à tenir la caisse; qu'en s'abstenant de rechercher si elle contrôlait les dates limite de consommation et les dates limite d'utilisation optimale, organisait la vente et avait sous sa responsabilité des vendeurs dont elle répartissait le travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n°40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers; ALORS enfin QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en estimant que Madame [T] devait être classée au niveau N5 en se bornant à reprendre les termes de la lettre de licenciement et à relever la fiche de poste du responsable fruits et légumes sans rechercher concrètement les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n°40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.