Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-22.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10228
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° D 14-22.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atos Origin integration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande tendant à l'octroi d'un rappel de salaire de 119 020 euros outre 11 902 euros au titre des congés payés afférents au titre de la revalorisation de son salaire, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y]: Qu'il convient de rappeler que M. [V] [Y] a été engagé par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2007, en qualité d'Ingénieur d'Etudes, avec le statut cadre position 2.2, coefficient 130; Qu'il a été notamment stipulé : - que le salarié recevrait une rémunération mensuelle brute de 2.770 € pour une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 38 heures 30 minutes ; - que le salarié serait rattaché administrativement à l'établissement ATOS ORIGIN INTEGRATION, situé au [Adresse 2]) ; il exercerait son activité sur la région Île-de-France ; son lieu de travail pourrait, à l'avenir, être modifié en fonction des besoins de l'entreprise sur le territoire métropolitain ; en raison de la nature de l'activité de la société et des fonctions qui lui sont confiées, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements occasionnels et /ou des missions de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société exerce son activité; Qu'aux termes de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite convention SYNTEC, la position 2.1 est ainsi définie : - remplir des conditions de la position 2.1 soit, avoir au moins deux ans de pratique de la profession, avoir les qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études ; coordonner éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateur ou employé, travaillant aux mêmes tâches que dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ; -en outre, partant d'instructions précises de ses supérieurs, prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudier des projets courants et possibilité de participer à leur exécution; - ingénieur d'études ou de recherche, mais sans fonctions de commandement; Que M. [V] [Y] fournit sa fiche d'entretien annuel établie le 7 janvier 2010 par son manager M. [E] [F] dont il résulte: - que les objectifs définis le 16 mars 2009 ont été atteints, -qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des qualités professionnelles, - qu'il a satisfait aux attentes, en ce qui concerne l'évaluation des compétences, - que l'évaluateur a apporté le commentaire suivant : "une année marquée â la fois de résultats, avec le renouvellement des contrats de TMA pour trois ans, et de sous charge constatée dans ce poste d'ingénieur d'affaires"; - que l'employé a noté de son côté : " toujours pas de proposition de remise à niveau (salaire, SYNTEC principalement) en rapport avec les responsabilités et l'activité réellement effectuée ; un courrier sera envoyé, copie aux RH, pour rappeler ce point" ; Que par courrier électronique du 17 janvier 2010, adressé à M. [E] [F], M. [V] [Y] a sollicité une révision, tant de sa rémunération qui comprendrait une part variable que de son coefficient SYNTEC et de son code GCM qui permettrait une croissance des résultats du bureau de [Localité 4] dont il avait la responsabilité ; qu'il a demandé à son supérieur hiérarchique de lui faire une proposition plus en rapport avec les fonctions qu'il occupait; Que M. [E] [F] a répondu le 2 mars 2010, qu'il avait bien pris en compte la demande d'évolution de coefficient SYNTEC de son subordonne et lui indiquait : "dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous te positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et a ta responsabilité" que cependant, et compte tenu de sa sous charge actuelle (50 %), le manager souhaitait l'implication de M. [V] [Y] sur le projet VIGIE, en détaillant les activités qu'il demandait à son interlocuteur de lui confirmer son engagement sur cette mission par retour de courrier ; qu'ainsi, la revalorisation du statut de ce dernier a la position 2.3, si elle était envisagée, n'était pas encore acquise ; Que comme l'a relevé avec pertinence le Conseil de Prud'hommes, il résulte des pièces produites que M. [V] [Y] avait pour mission de coordonner les travaux des techniciens présents à [Localité 4], faisant le relais entre eux et ses supérieurs hiérarchiques basés à [Localité 2] ; - travaillait sous le contrôle de la hiérarchie pour validation des propositions rédigées et que son autonomie était limitée aux horaires de travail et au choix du lieu de travail ; - était certes, l'interlocuteur privilégié des clients travaillant avec des techniciens du bureau de [Localité 4] mais que cela n'impliquait pas nécessairement qu'il exerçait un commandement sur des collaborateurs et cadres ; Que les lettres de mission de M. [V] [Y] versées aux débats, en dates du 1er janvier 2007, du 1er janvier 2009 et du 1er octobre 2010 ne comportent pas d'activités dans le domaine commercial, de nature à engendrer une part variable de rémunération, mais ont pour objet : - de participer aux revues d'avancement de projets, - de participer au comité de pilotage avec le client, d'assurer le suivi contractuel ; - d'élaborer une offre générique TOP 'R, - de participer aux avant-ventes ; - de diffuser l'information des CMOGU aux collaborateurs de [Localité 4] ; Que M. [V] [Y] ne démontre pas qu' il exerçait, de fait, les fonctions revendiquées de Directeur de Projet, coefficient 3.2 (210) de la convention collective SYNTEC qui correspondent à la définition suivante : "ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature"; Qu'en conséquence, la demande de revalorisation de salaire présentée par M. [V] [Y] ne peut aboutir » (arrêt, p. 6 et 7), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [Y] a été embauché en qualité de chef de projet position 2.2 coefficient 130.
La convention collective définit la position 2.2 de la façon suivante : "remplissant les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Etudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.
Ingénieur d'étude ou de recherches, mais sans fonction de commandement." La position 2.1 à laquelle renvoie la position 2.2 est définit de la façon suivante : "ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'étude.
Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études".
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des attestations des salariés du bureau de [Localité 4], que Monsieur [Y] avait pour mission de coordonner les travaux des techniciens présents à [Localité 4] et faisait le relais entre eux et ses supérieurs hiérarchiques situés à [Localité 2].
Lorsqu'il décrit le contenu de ses missions dans un mail adressé à Monsieur [D] [Z], Monsieur [Y] reconnait que l'ensemble de son travail se fait "sous le contrôle de la hiérarchie pour validation des propositions rédigées (décisions sur le projet, avenants, embauche...)".
Il ajoute que son autonomie se limite aux horaires de travail et choix du lieu de travail.
Ce contrôle est confirmé notamment par les messages adressés a ses supérieurs pour qu'ils l'autorisent à embaucher un candidat sélectionné.
Le fait que Monsieur [Y] soit l'interlocuteur privilégié des clients travaillant avec les techniciens du bureau de [Localité 4] n'implique pas nécessairement qu'il exerce un commandement sur les collaborateurs et cadres au sens de la position 3.3 revendiquée.
En outre, il ne ressort pas des lettres de mission produites que Monsieur [Y] avait une activité commerciale lui permettant de revendiquer une part variable sur sa rémunération, ni un intéressement.
II résulte de ce qui précède que la réalité des missions confiées à Monsieur [Y] correspond aux dispositions contractuelles.