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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2015
Numéro d'affaire
13-20.388
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00419

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la compagnie aérienne Corsair, qui…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la compagnie aérienne Corsair, qui exploitait des Boeing 747-300, nécessitant trois personnels de bord, le commandant de bord, personnel navigant technique (PNT), un officier pilote de ligne (OPL) et un officier mécanicien navigant (OMN), a, pour des raisons liées à l'évolution de la réglementation, procédé à leur retrait et à leur remplacement par des appareils ne nécessitant plus que deux personnels de vol, un commandant de bord et un officier pilote de ligne ; que divers accords d'entreprise ont été conclus le 20 février 1996, tendant à étudier les conditions dans lesquelles les changements de spécialité OMN vers OPL pourraient être envisagées, le 16 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'accession des OMN à la fonction OPL, et le 28 juin 2001 prévoyant des mesures d'anticipation et notamment de reclassement OPL au sein de la compagnie et des mesures de licenciement économique après épuisement du train de mesures d'anticipation ; que le 6 janvier 2005, M.

X..., officier mécanicien navigant, a, dans le cadre de l'accord collectif du 16 juin 2000, conclu avec la société Corsair un avenant à son contrat de travail fixant les conditions de réalisation d'un stage de qualification se déroulant du 10 janvier au 31 juillet 2005 en vue de l'obtention de la licence OPL ; que le 14 mars 2005, le salarié a été informé par son employeur que le processus de reconversion des officiers mécaniciens navigants en officier pilote de ligne était désormais clos ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v. § A.V) ; qu'au titre des obligations de formation imposées à la société Corsair, il était exclusivement mis à sa charge la « mise en oeuvre d'un cursus de formation adapté afin de préparer l'OMN concerné à l'obtention d'une première QT JAR 25 sur module moyen courrier » (v. § A.III, alinéa 1er), la cour d'appel ayant constaté que l'obtention de la « QT JAR 25 », soit la qualification de type sur un aéronef multi-moteurs Jet, avion classé JAR 25, constituait le terme de la deuxième étape pour pouvoir exercer le métier de pilote de ligne « à bord d'un type d'aéronef déterminé » ; qu'il en résultait que la société Corsair n'était pas tenue d'assurer la mise en oeuvre de la troisième étape dite « adaptation en ligne » se terminant par un « lâcher en ligne », ainsi que le confirmait d'ailleurs le groupe de travail composé des partenaires sociaux et du directeur adjoint du travail ayant examiné les dossiers de reconversion des OMN en OPL en 2006, l'exposante soutenant que cette adaptation en ligne était assurée par la compagnie aérienne au sein de laquelle le salarié était appelé à exercer ses fonctions de pilote ; qu'en affirmant qu'il résultait de la clause A.V de la convention de fin de carrière des OMN que la société Corsair aurait été tenue de faire procéder au lâcher en ligne du salarié, dont il était constant qu'il était appelé à exercer ses fonctions de pilote au sein d'une autre compagnie aérienne dès lors que la société Corsair n'exploitait plus le modèle d'avion sur lequel il avait été formé, lorsque cette clause A.V ne concernait pas les obligations de formation de la société Corsair, mais seulement les « conditions d'amortissement des stages » par la société Corsair à l'égard des salariés qu'elle conservait, et prévoyait que les frais de formation assumés par la société Corsair seraient amortis pendant 3 ans à partir de la date du lâcher en ligne, le salarié devant rembourser à la société le coût de sa formation, au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne en cas de départ avant la fin de l'amortissement, la cour d'appel a violé l'accord du 16 juin 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'accord du 16 juin 2000, dénommé « protocole d'accord convention de fin de carrière officier mécanicien navigant », qui a pour objectif de fixer les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL et de préciser les conditions d'accès et de déroulement du stage de qualification, dispose, en son article V, que les conditions d'amortissement suivantes seront respectées : 2 ans pour le stage « instrument rating », à partir de la date de début de stage de qualification machine, 3 ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir de la date du lâcher en ligne ; qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le PNT concerné devra rembourser à la compagnie le coût de la formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne ; qu'il s'en déduit que le « lâcher en ligne » est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corsair aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique notifié à Monsieur X... le 12 juillet 2007 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CORSAIR à lui payer les sommes de 80.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société CORSAIR à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société CORSAIR aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Aux termes de sa lettre du 12 juillet 2007, la société CORSAIR motive le licenciement économique de Bernard X... par le retrait d'exploitation de l'avion Boeing B. entraînant la suppression de tous les postes d'officier mécanicien navigant, par l'absence d'appareil B. 737 permettant son reclassement au sein de la compagnie à l'issue de sa reconversion au poste d'officier pilote de ligne et de son stage de formation sur B. 737, par l'absence de possibilités de reclassement au sein du groupe TUI et par son refus d'accepter la proposition de reclassement à un poste au sol d'agent d'opérations aériennes au sein de la compagnie.

Bernard X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société CORSAIR, le 12 juillet 2007, n'a ni rempli ses obligations relatives à la reconversion OMN/OPL prévues par l'accord du 16 juin 2000, ni respecté les obligations de reclassement imposées dans le cadre d'un licenciement économique.

Le protocole CONVENTION OMN du 28 juin 2001 prévoit, dans le cadre de la suppression de l'emploi des OMN, en son article 2 relatif à la procédure générale d'application que les mesures de licenciement économique « ne s'appliqueront qu'après épuisement du train de mesures d'anticipation » et, en son article 4 portant sur les mesures d'anticipation, énumère lesdites mesures, en premier lieu, le reclassement OPL au sein de CORSAIR, puis, la mise en temps adapté, le reclassement dans un emploi au sol et le départ volontaire, départ définitif de la compagnie ou détachement dans une autre compagnie.

Les dispositions concernant les conditions dans lesquelles un OMN peut bénéficier d'un reclassement dans la fonction OPL renvoient à l'accord de reconversion du 16 juin 2000 dénommé CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT.

Cet accord détermine notamment les conditions d'accès au stage de qualification 0PL, le déroulement du stage, le mode d'accès à la fonction OPL, les conditions d'amortissement des stages.

Il n'est pas contesté que la formation à la fonction d'officier pilote de ligne, formation appelée « stage de qualification OPL », se déroule de la façon suivante qui comporte 3 étapes obligatoires aux termes desquelles le pilote peut exercer le métier de pilote de ligne à bord d'un type d'aéronef déterminé : - 1. une partie théorique : cours au sol et en simulateur, - 2. une partie pratique de « vol hors ligne » sans passager à bord (tours de piste), - le « contrôle simulateur » et le « contrôle vol hors ligne » ayant été satisfaisants, le pilote obtient la « QT JAR 25 », soit la Qualification de Type (QT) sur un aéronef mufti moteurs Jet, avion classé JAR 25, tel que le B. 747-400 ou le B. 737, - 3. une partie pratique, dite « adaptation en ligne » (AEL), qui est une formation en vol, comprenant 100 heures de vol, avec des passagers à bord et qui s'effectue, soit au sein d'une compagnie avec un instructeur (« compagnie d'accueil ») jusqu'au « lâcher en ligne », soit au sein d'un TRTO externe (Type Rate Training Organisation) disposant d'instructeurs et d'aéronefs pour y procéder, - à l'issue de l'étape d'instruction, l'AEL est sanctionnée par un « contrôle de lâcher en ligne » effectué par un examinateur de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGCA) qui, s'il est satisfaisant, met fin à l'instruction du pilote qui est alors pleinement qualifié « pilote de ligne » (OPL).

Bernard X... soutient que la compagnie CORSAIR ne pouvait prononcer son licenciement économique dès lors qu'elle n'avait pas épuisé le train de mesures d'anticipation prévues par le protocole d'accord du 16 juin 2000, préalable exigé le protocole conventionnel OMN du 28 juin 2001, puisqu'à la date du 12 juillet 2007, elle n'avait pas assuré jusqu'à son terme sa reconversion à la fonction d'officier pilote de ligne, le contrôle de lâcher en ligne par un examinateur de la DGAC n'ayant pas eu lieu.

La société CORSAIR réplique qu'au mois de mars 2007, l'appelant était déjà titulaire des diplômes lui assurant la qualité de pilote et l'exercice de la fonction d'OPL puisqu'il avait obtenu sa qualification avion sur Boeing B. 737 (QT 737), l'adaptation en ligne (AEL) n'étant ni contractuellement à sa charge, ni nécessaire à sa reconversion sur une fonction d'OPL.

Il résulte cependant de la clause A V de la CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT du 16 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL que la date de la fin du stage de qualification sur machine moyen-courrier est fixée à la date du lâcher en ligne.

Par ailleurs, l'avenant relatif au stage de qualification OPL conclu entre la compagnie CORSAIR et Bruno Y..., le 6 octobre 2003, énonce que la période de formation pratique et théorique du stage de qualification débute à la date de conclusion du contrat jusqu'à la date dite du « lâcher en ligne ».

La société CORSAIR qui n'a pas fait procéder au « lâcher en ligne » de Bernard X... à l'issue de son stage de qualification OPL ne pouvait procéder à son licenciement économique dès le 12 juillet 2007, puisqu'à cette date, les mesures d'anticipation prévues par l'accord de reconv…