Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-14.421
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00545
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 545 FS-B Pourvoi n° P 20-14.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.421 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sapeso Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Sapeso Sud-Ouest, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sapeso Sud-Ouest, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M.
Schamber, conseillers doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Thomas-Davost, Pecqueur, Techer, Laplume, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 2020), M. [J], exerçant la profession de photographe, a travaillé pour le compte de la société de Presse et d'édition du Sud-Ouest (la société) du 27 février 2001 au 1er avril 2004 en qualité de correspondant local de presse, puis, à compter du 1er juin 2004 comme journaliste pigiste.