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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.954

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
17-16.954
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10953

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10953 F Pourvoi n° E 17-16.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Y...

Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-Paul A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M.

C...

B..., exploitant sous l'enseigne G.

Trans express, sise [...] , [...] , 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Beker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Z... de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de paiement des rappels de salaire et congés payés résultant de cette requalification.

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et à défaut il est présumé que l'emploi est à temps complet incombant à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Lorsque le contrat de travail à temps partiel n'est pas conforme aux exigences posées par l'article L. 3123-14 du code du travail, l'emploi est présumé être à temps complet.