Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.497
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Temps de travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.497
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01742
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que par lettres des 23 mai et 19 juin 2008, la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du premier contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que sa demande au titre d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; qu'elle produisait devant la cour d'appel le contrat de travail conclu avec le collège Jules Ferry le 1er septembre 2006, lequel ne mentionnait aucune formation externe ; qu'en énonçant néanmoins qu'une formation externe avait été prévue dans le contrat de travail initial, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'elle sollicitait la requalification du contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 et venant à échéance le 30 juin 2007, pour ce que celui-ci n'avait été assorti d'aucune formation externe ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion d'une réunion collective organisée par le GRETA le 16 mai 2007 et lors d'un entretien individuel le 8 juin 2007 avec la formatrice du GRETA, elle avait bénéficié de propositions de formations externes ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune formation externe n'a été envisagée avant le 16 mai 2007 ni proposée avant le 12 juin 2007, soit trois semaines avant l'échéance du terme du contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette proposition tardive pour affirmer que l'employeur avait satisfait à l'obligation découlant de l'article L. 5134-47 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 5134-47 du code du travail ; 3°/ que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur se prévalait uniquement de propositions de formation faites à elle-même le 12 juin 2007, soit moins d'un mois avant l'échéance du terme de son contrat, à une date où il ne pouvait manquer de savoir que ces propositions n'étaient pas réalisables ; qu'en écartant néanmoins sa demande, fondée sur l'absence de proposition de formation externe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation au bénéfice de son titulaire ; qu'en subordonnant l'application de ce texte à la manifestation par elle-même d'un souhait précis de formation et à la justification d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 5°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'elle soutenait devant la cour d'appel avoir fait une demande de formation externe auprès de son employeur et justifiait de cette demande en produisant le courrier par lequel celui-ci l'informait que cette formation ne serait pas budgétisée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat d'avenir initial pour défaut de formation externe au motif qu'elle s'était contentée d'émettre des souhaits vagues non rattachés à un projet ou à une formation spécifique sans examiner ce document dont il ressortait qu'une demande de formation externe avait été émise et refusée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu, par décision motivée, que la salariée avait bénéficié, sans y donner suite, de propositions de formation au cours des deux contrats d'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X... ayant manifesté de façon expresse sa volonté de ne plus vouloir poursuivre la relation contractuelle, il doit être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission ; Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à sa démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la requalification des contrats d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre, ce qui caractérisait l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'établissement Collège Jules Ferry aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'établissement Collège Jules Ferry à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'EPINAL en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 avec le collège JULES FERRY et d'avoir en conséquence débouté Mme X... de sa demande tendant au versement d'une indemnité de requalification à ce titre et AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame la requalification du contrat d'avenir pour absence de formation externe sur le contrat initial et absence de formation accompagnement sur le second contrat alors qu'elle disposait de toutes connaissances en mathématiques et informatique, ce qui confirme qu'elle n'a jamais acquis de compétence dans le cadre de son contrat d'avenir, soulignant au surplus n'avoir signé le second contrat démarrant le 1er juillet 2007 que le 5 juillet en violation des dispositions de l'article L. 1242-13 entraînant nécessairement la requalification de ce contrat ; le collège JULES FERRY s'oppose à cette demande à défaut de stipulation légale ou réglementaire relative à la requalification d'un contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée, affirmant au contraire que Mme X... a bénéficié d'un accompagnement et d'une formation tant interne qu'externe tout au long de son parcours professionnel, ayant volontairement choisi de ne pas donner suite aux formations proposées ni de souscrire un troisième contrat ; selon l'article L. 5134-35 du Code du travail, le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation d'adulte handicapé ; il est précisé qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; aux termes de l'article L. 5134-47, ce contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il est ajouté que le contrat d'avenir donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article LM. 5134-55 du Code du travail, un référent est désigné pour assurer le suivi du parcours d'insertion professionnel du bénéficiaire du contrat d'avenir ; s'agissant du premier contrat recouvrant la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 critiqué par Mme X... pour absence de formation externe, le collège JULES FERRY verse aux débats une fiche remplie le 16 mai 2007 par Mme X... lors d'une réunion collective organisée par l'organisme GRETA aux fins d'accompagnement des emplois vie scolaire en contrat d'avenir aux fins d'identification des salariés concernés sur leur parcours et leurs attentes et dont il apparaît que l'intéressée s'est bornée à indiquer sur les emplois visés la remarque à découvrir sans formuler de réponses précises sur la nature des aides et des formations souhaitées, se contentant de mentionner accès à un emploi stable, tous éléments démentant la volonté déterminée de Mme X... de bénéficier d'une formation externe précise et particulière ; il est à relever qu'elle a été reçue lors d'un entretien individuel le 8 juin 2007 par Mme Y..., formatrice du GRETA de REMIREMONT ; dans un mail daté du 28 juin 2008 adressé par cette dernière à un représentant de l'académie NANCY-METZ, elle indique que lors de l'entretien l'intéressée ne s'est pas montrée intéressée par une formation dite app de REMIREMONT, évoquant le suivi d'à la création de sites internet existant cependant déjà dans le cadre de logiciels ; Mme Y... précise lui avoir remis copie de formations suivies par différents organismes après son contrat semblant mieux correspondre au regard de ses prétentions et exigences ; Mme Y... souligne avoir recontacté Mme X... pour l'informer de la continuité du dispositif de formation et des prestations possibles telle que formation qualifiante, définition de projet, validation des acquis des expériences, avec questionnaire à retourner sur lequel l'intéressée a indiqué souhaiter occuper un contrat à durée indéterminée à temps plein, avoir recours à la construction d'un projet professionnel et souhaiter créer son entreprise ; il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... a bénéficié dans le cadre de son premier contrat de travail de propositions de formation dans un cadre externe sans qu'elle ait manifesté de souhait précis en vue de leur possible concrétisation, se contentant d'émettre des sou…