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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-23.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10064

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10064 F Po…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° W 15-23.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcelormittal Solustil, venant aux droits de la société S21 Devillers, 2°/ à la société Groupe alliance métal, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Solustil et de la société Groupe alliance métal ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 60 000 € la condamnation devant être prononcée au titre des heures supplémentaires ainsi qu'à la somme de 6 000 € celle devant être versée au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE Les parties s'opposent sur la qualité de cadre dirigeant à reconnaître ou non au bénéfice de M, [A] [W] ; cette discussion n'a toutefois une incidence que sur la période courant entre le mois d'octobre 2006, date à compter de laquelle le salarié forme sa demande et le 1er octobre 2008, date de signature de la convention de forfait ; aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; le contrat de travail signé le 22 mai 2000 retenait la qualité de cadre dirigeant en ce qui concerne M. [A] [W] ; il fait apparaître que ce dernier était nommé en qualité de directeur industriel, dépendant directement du président du conseil d'administration ; il avait pour mission de proposer une organisation industrielle et la mettre en place, gérer le personnel de la direction industrie, gérer les moyens et garantir les coûts et délais, développer le système qualité, garantir le respect de la sécurité et participer à la politique générale de l'entreprise ; par ailleurs, pour la période postérieure au mois d'octobre 2006, qui doit être prise en compte, M. [A] [W] était responsable de six sites de production répartis sur le territoire national ; M. [A] [W] fait toutefois valoir que sa rémunération conventionnelle ne correspond pas à celle d'un cadre dirigeant, dès lors qu'il bénéficie d'une position IIIB coefficient 180 alors qu'il existe une position IIIC coefficient 240, mais il n'est toutefois pas nécessaire, pour reconnaître la qualité de cadre dirigeant que l'emploi se trouve au sommet de la hiérarchie des rémunérations ; il conteste par ailleurs avoir bénéficié de l'autonomie d'un cadre dirigeant, sur la base des attestations de plusieurs anciens responsables de la société S2I Devillers décrivant l'évolution de ses responsabilités après le rapprochement avec le groupe Arcelor Mittal, pour en conclure qu'une large partie de son pouvoir de décision a été transférée au niveau du groupe ; or ces attestations, si elles insistent sur le transfert décisionnel au niveau du groupe font nécessairement apparaître, qu'antérieurement à ce transfert M. [A] [W] participait à la direction de l'entreprise ; par ailleurs, l'attestation de M. [M] précise la date de cette évolution qui remonte au cours de l'armée 2008 ; or la convention de forfait, dont il a été établi qu'elle devait être appliquée, remonte précisément à cette année, de sorte qu'il n'y pas lieu de s'interroger sur les conséquences, en termes de rémunération, d'une éventuelle perte de la qualité de cadre dirigeant à compter de cette époque, la convention de forfait ayant été signée ; il en résulte donc qu'avant 2008,, M, [A] [W] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant et ne peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées qui doivent uniquement être calculées à compter du 1er octobre 2008, au titre de la convention de forfait, dénuée d'effet ; sur cette période, il a été établi que le temps de travail devait être évalué conformément aux règles du droit commun et M. [A] [W] est donc en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ; aux termes de l'article L 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; par ailleurs, il est sans incidence que le salarié n'ait présenté aucune réclamation durant l'exécution du contrat de travail ; sur ce point M. [A] [W] produit : ses agendas sur la période de 2008 à 2011, des exemples de courriels envoyés tard le soir, soit durant la pause méridienne ou les fins de semaine, et des fichiers de travail enregistrés danse les mêmes conditions, un décompte de ses horaires réalisés sur la période de 2008 à 2011, cinq attestations sur la même période, de responsables et anciens responsables de la Sa S2I Devillers établissant qu'il réalisait des horaires substantiels, non seulement lorsqu'il se trouvait sur le site d'[Localité 1], mais également lors de ses déplacements en France et à l'étranger ; en particulier, l'attestation de M. [G] [Z] fait état d'amplitudes de travail de 10 à 12 heures, voire 14 à 15 heures ; celle de Mme [W] [Y] fait état de la présence fréquente de M. [A] [W] sur le site à 22 heures, ainsi que de la multiplicité des déplacements en France et à l'étranger, entraînant de grandes amplitudes de travail et les attestations de M [X] [M] ainsi que celles de M. [V] [R] confirmant ces points ; ces éléments, notamment le décompte apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter, ce qu'il ne fait pas et en particulier ne produit pas les documents de contrôle prévus par la convention collective ; l'ensemble de ces pièces justifie des heures supplémentaires réalisées par M. [A] [W] qu'il conviendra au vu des pièces produites de fixer, pour la période comprise entre le 1er octobre 2008 et la date du licenciement à la somme de 60.000€, incluant le repos compensateurs et contreparties obligatoire en repos non pris.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ne peut être contesté que Monsieur [A] [W] se comportait conformément à son contrat de travail initial comme un cadre dirigeant compte tenu de ses responsabilités et du niveau de sa rémunération.

ALORS QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en attribuant à M. [W] cette qualité pour la période courant entre le mois d'octobre 2006 et le mois de novembre 2008 en considération des mentions de son contrat de travail, qui lui reconnaissait cette qualité, de son niveau de rémunération, de ses responsabilités et du fait qu'il détenait un pouvoir de décision, sans constater qu'il disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la Cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du Code du travail.

ALORS en outre QU'en présence de bulletins de salaire dont il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que des bulletins de salaire établis entre septembre 2007 et novembre 2008 mentionnaient que la rémunération était versée pour un horaire mensuel de 39h, le bulletin de paie remis au mois d'octobre 2007 indiquant plus précisément la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en excluant M. [A] [W] de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de l'exposant dont il s'évinçait qu'une telle qualité ne pouvait lui être reconnue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ALORS également QUE la qualité de cadre dirigeant ne peut être attribuée qu'au salarié percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en reconnaissant cette qualité à M. [A] [W] alors qu'il ne bénéficiait que d'une rémunération correspondant à la position IIIB coefficient 180 de la convention collective et que celle-ci prévoit une position IIIC coefficient 240, correspondant aux niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail.

ET ALORS en toute hypothèse QU'en retenant, pour statuer ainsi, qu'il n'est pas nécessaire, pour reconnaître la qualité de cadre dirigeant, que l'emploi se trouve au sommet de la hiérarchie des rémunérations, sans rechercher quel était le montant des rémunérations les plus élevées dans l'entreprise et si le salaire consenti à M. [W], qui ne correspondait pas à la position la plus haute de la grille conventionnelle applicable, permettait néanmoins de considérer qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise, la Co…