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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
15-21.411
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00089

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° G 1…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° G 15-21.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financière FSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Financière FSE et Siel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2006, d'abord en qualité de responsable administratif et financier, puis en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2010, par la société Siel, laquelle a été rachetée par la société Financière FSE ; que par avenant du 5 juillet 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Financière FSE ; qu'à compter du 1er janvier 2011, son contrat a de nouveau été transféré à la société Siel sans qu'un avenant soit signé ; que le salarié a saisi le 26 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Financière FSE ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 septembre 2011 par la société Siel ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel, qu'il avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie et qu'il ne pouvait exciper de ce qu'aucun avenant matérialisant le transfert n'avait été établi puisqu'il lui incombait, de par ses fonctions, d'établir ce document contractuel, cependant qu'en sa qualité de salarié, M. [Z] exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. [Z] avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société et que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie, elle a également constaté qu'aucun avenant matérialisant ce transfert n'avait été établi, quand M. [Z] faisait valoir, sans être démenti, que lorsque son contrat de travail avait, dans un premier temps, été transféré de la société Siel à la société Financière FSE, un avenant avait précisément été régularisé entre la présidente directrice générale de ces deux sociétés, Mme [E], et lui-même, en versant cet avenant aux débats ; qu'en décidant que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté ; qu'en considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 4°/ que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de la diminution de sa rémunération, que c'est lui qui faisait établir ses bulletins de paie, cependant qu'en sa qualité de salarié, il exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 5°/ que la rémunération d'un salarié ne peut pas être diminuée sans l'accord exprès de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ou de son absence de protestation ; qu'en ajoutant, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de la diminution de sa rémunération, qu'il n'avait jamais fait de remarques sur ce point à la direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 6°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter les prétentions tirées par M. [Z] de ce qu'il avait été mis à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier, qu'il avait toujours assumé ses missions au plan social, qu'il était en relation constante avec le personnel et avait toujours été le supérieur hiérarchique de la responsable des ressources humaines, qu'il était toujours en relation avec les banques et qu'il continuait, dans le cadre de ses attributions, à accéder à des informations confidentielles de la société, sans répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles, soutenant qu'il s'était vu retirer une partie de ses attributions, celui-ci faisait état de la révocation de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes bancaires de la société Siel et de la restitution de la carte bancaire dont il était auparavant en possession, ce dont convenaient les sociétés Siel et Financière FSE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits devant elle que la cour d'appel a estimé que le grief de mise à l'écart de ses fonctions de directeur administratif et financier invoqué par le salarié n'était pas établi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que le salarié, qui était directeur administratif et financier, avait lui-même procédé aux formalités de sa propre embauche par la société Siel le 1er janvier 2011, qu'il avait fait la déclaration unique d'embauche et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sur ses instructions que les bulletins de paie étaient établis, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'intéressé avait donné son accord au changement d'employeur ; Attendu enfin, qu'ayant relevé qu'à compter du 1er janvier 2011, les fonctions du salarié n'étaient plus élargies aux différentes sociétés du groupe mais centrées sur la seule société Siel et avaient donc été réduites et que c'est le salarié lui-même qui faisait établir ses propres bulletins de paie, la cour d'appel, qui a caractérisé l'accord du salarié à la baisse de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il a fait choix d'adhérer au dispositif contrat de sécurisation professionnelle, que son préavis a donc été payé à Pôle emploi, ce qui lui a permis d'obtenir un chômage non dégressif et enfin que les dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables à un licenciement prononcé pour motif économique dans la mesure où le salarié a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) par application de l'article L. 1233-67 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait adhéré au dispositif de la CRP en considération de l'engagement pris, par la direction de la société Siel vis-à-vis des institutions représentatives du personnel dans le cadre de leur consultation sur le projet de licenciement économique, de faire bénéficier le salarié adhérant à un tel dispositif d'une indemnité conventionnelle de licenciement qui tiendrait compte de l'ancienneté qui aurait été la sienne s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre du complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassat…