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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.472

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que M. X., engagé le 27 novembre 2001 par la société Securitas France en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2006; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et d'effectuer les recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a retenu que le salarié avait refusé, à deux reprises, d'accomplir ses tâches de vérification des extincteurs et provoqué des fortes tensions dans l'entreprise; qu'elle a pu en déduire que ce comportement d'insubordination s'il ne caractérisait pas une faute grave, constituait une faute et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécurité

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2012
Numéro d'affaire
10-20.472
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00040

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident du 18 mars 2006
  2. Conclusions notifiées aucune · dans ses écritures d'appel, M. X... contestait avoir refusé d'accomplir une ronde de vérification des extincteurs le 26 mars 2006…
  3. Conclusions notifiées aucune · dans ses écritures d'appel (p. 17), Monsieur X... contestait avoir refusé d'accomplir une ronde de vérification des extincteurs l…
  4. Licenciement licencié pour faute grave le 18 avril 2006
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que M. X..., engagé le 27 novembre 2001 par la société Securitas France en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... contestait avoir refusé d'accomplir une ronde de vérification des extincteurs le 26 mars 2006, aucune demande en ce sens ne lui ayant été adressée par sa hiérarchie ce soir-là ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que M.

X..., engagé le 27 novembre 2001 par la société Securitas France en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, dans ses écritures d'appel, M.

X... contestait avoir refusé d'accomplir une ronde de vérification des extincteurs le 26 mars 2006, aucune demande en ce sens ne lui ayant été adressée par sa hiérarchie ce soir-là ; que, pour décider néanmoins que la réalité du grief ainsi invoqué par la société Securitas France dans la lettre de licenciement était établie, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'attestation rédigée par M.

Y..., selon laquelle M.

X... aurait refusé d'obéir à l'ordre qu'il lui avait donné en ce sens tout en se moquant de lui ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve ainsi retenu émanait d'un représentant de l'employeur, supérieur hiérarchique direct de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que selon M.

X..., la ronde de vérification des extincteurs du 18 mars 2006 lui avait été imposée en rétorsion d'une protestation qu'il avait émise, après qu'il lui a été demandé de cesser de consulter ses cours entre deux rondes de surveillance ; que M.

X... ajoutait à cet égard que toute mission programmée de vérification des extincteurs devait être visée dans une main courante, qu'elle ait ou non été menée à bien, de sorte qu'il pouvait aisément être vérifié qu'aucune ronde concernant les extincteurs n'était prévue le 18 mars 2006 ; qu'en se bornant dès lors à dire que M.

X... n'établissait pas que les ordres d'accomplir cette ronde seraient des indices du harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, sans rechercher si la mission du 18 mars 2006 était bien programmée et, dans la négative, sans s'interroger sur les raisons qui avaient motivé la hiérarchie de M.

X... à lui imposer subitement une telle tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, M.

X... soulignait que, selon les protocoles établis par la société Securitas France, les missions de vérifications des extincteurs ne pouvaient être effectuées de nuit par un travailleur isolé si celui-ci n'était pas équipé d'un poste "PTI", permettant notamment la transmission d'une alerte en cas de perte de verticalité de l'agent de surveillance ; qu'il citait à cet égard les propos tenus par M.

Z..., chef de poste du service sécurité incendie, et de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, M.

A..., ce dernier ayant reconnu que le nombre de postes "PTI" était insuffisant sur le site, de sorte que les missions de vérification des extincteurs n'étaient jamais accomplies de nuit ; qu'en jugeant dès lors que M.

X... ne rapportait pas la preuve que les rondes litigieuses auraient pu le conduire dans des lieux où il n'aurait pas pu être secouru à bref délai, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne se déduisait pas nécessairement des normes de sécurité précitées que les opérations de vérification des extincteurs, telles qu'elles étaient exigées du salarié, comportaient un risque pour sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et R. 4512-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et d'effectuer les recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a retenu que le salarié avait refusé, à deux reprises, d'accomplir ses tâches de vérification des extincteurs et provoqué des fortes tensions dans l'entreprise; qu'elle a pu en déduire que ce comportement d'insubordination s'il ne caractérisait pas une faute grave, constituait une faute et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.