Code du travail
Article R. 4512-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4512-13
Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4512-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.472
Cour de cassation; que ces témoignages sont concordants, précis et circonstanciés et il n'est pas démontré de circonstances de nature à suspecter leur sincérité ; que de plus le salarié n'a fourni sur le champs aucune explication à ces refus successifs ; que ce n'est qu'a posteriori que son conseil a soulevé le fait que les rondes qu'il devait accomplir ne respectaient pas les dispositions de l'article R.4512-13 du Code du travail ; que toutefois le salarié n'apporte pas la preuve que les rondes litigieuses auraient pu le conduire dans des lieux, où il n'aurait pas pu être secouru à bref délai en cas d'accident, ce qui l'aurait placé en situation de danger ; que par ailleurs il n'établit pas plus que les ordres d'accomplir ces rondes seraient des indices du harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de ses…
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Méthode et périmètre
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