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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.592

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2013
Numéro d'affaire
12-26.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02240

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2012), que le syndicat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2012), que le syndicat Confédération générale du travail de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (CGT MAIF) et la fédération Confédération française démocratique du travail des syndicats de banques et assurances ont saisi un tribunal de grande instance aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de la MAIF à « exécuter » les dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en ce qu'elles prévoient la mise en place d'un treizième mois et l'application d'une prime de vacances pour l'ensemble des salariés ; Attendu que le syndicat CGT MAIF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le chapitre II du titre III de la convention collective nationale des sociétés d'assurances comporte une section 1 intitulée « rémunérations minimales » (articles 31 à 33) et une section 2 intitulée « rémunérations effectives » (articles 34 et 35) traitant de deux objets distincts ; qu'en estimant toutefois que ces deux sections étaient « indissociables » et avaient « le même objet », la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles ; 2°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords collectifs, les stipulations des deux accords applicables se cumulent à l'exception des avantages ayant le même objet ou la même cause, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; qu'en se livrant à une comparaison globale des stipulations du chapitre II de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de celles de l'accord collectif d'entreprise du 22 mai 1974, pour décider que seul ce dernier, globalement plus favorable devait recevoir application, alors qu'il lui appartenait de comparer les avantages issus de ces deux textes ayant le même objet, les autres devant se cumuler, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-2 du code du travail ; 3°/ que constitue un principe fondamental en droit du travail celui selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'en application de ce principe de faveur, l'exception visée à l'article 34 c) de la convention collective des sociétés d'assurances, ne peut être interprété comme autorisant les sociétés d'assurances concernées à conserver une structure de rémunération moins favorable que la structure de référence définie au b) de cet article ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe fondamental susvisé ; 4°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la CGT MAIF faisait valoir que la pièce n° 3 communiquée par la MAIF sous l'intitulé « convention d'entreprise MAIF du 22 mai 1974 » ne constituait en réalité qu'une compilation de différents accords d'entreprise conclus à des dates différentes ce qui ne permet pas d'avoir une vision précise du dispositif conventionnel réellement applicable au sein de l'entreprise et, en particulier, l'existence ou non d'un treizième mois intégré à la rémunération de base ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'article 3 du protocole d'accord sur la « transition » du 27 mai 1992 négocié lors de la mise en place de la nouvelle convention collective prévoyait que la mise en application des stipulations de cette nouvelle convention devait donner lieu à une concertation au niveau de l'entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations ; que la CGT MAIF faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, concertation n'avait pas eu lieu au sein de la MAIF ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la mutuelle avait effectivement respecté l'obligation de concertation préalable posée par l'article 3 du protocole d'accord susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 34c) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 prévoyait que les entreprises dont la structure de rémunération différait à sa date d'entrée en vigueur de la structure de référence mentionnée en son b) n'étaient pas tenues de modifier leur structure de rémunération et d'instituer par accord d'entreprise un treizième mois et une prime de vacances ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT MAIF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait débouté le syndicat CGT MAIF et la Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances de leurs demandes tendant à voir condamner la MAIF à exécuter l'article 34 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 en ce qu'elle prévoit la mise en place d'un 13ème mois et l'application d'une prime de vacances pour l'ensemble des salariés ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de ces stipulations et les avait condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, d'avoir condamné solidairement le syndicat CGT MAIF et la Fédération CFDT des banques et assurances aux dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 34 chapitre II traitant des rémunérations de la ccnsa du 27 mai 1992, qui est postérieure aux premier accords d'entreprise de la Maif, prévoit : « a) Les rémunérations sont payées mensuellement, conformément à la législation en vigueur. b) dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoute un 13ème mois et une « prime de vacances » égale à 50% des mensualités.

Un accord d'entreprise au sens de l'article 23 peut modifier cette structure de référence. c) pour les entreprises dont la structure de rémunération diffère, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, de la structure de référence mentionnée au b) ci-dessus, cet alinéa b) ne fait pas obligation de modifier les pratiques considérées. » La solution du litige repose sur l'interprétation donnée à l'article 34 de la ccnsa au regard des règles de hiérarchie des normes conventionnelles ; Il est remarquable qu'alors que la ccnsa est entrée en vigueur depuis vingt ans, son application par la Maif n'ait à ce jour donné lieu à aucune action judiciaire individuelle prud'homale ou générale, ni surtout à la saisine de la commission d'interprétation de la convention, et que la saisine du tribunal de grande instance soit intervenue dans le contexte d'une négociation après que la Maif a dénoncé un accord d'entreprise du 11 avril 1997 sur la progression de l'ancienneté ; Le tribunal a considéré que la Maif pouvait se prévaloir de l'exception prévue au c) dans la mesure où, à la date d'entrée en vigueur de la ccnsa, préexistait une structure de référence de rémunération différente de celle prévue par l'article 34 b), à savoir une absence de 13ème mois compensée par une RMA (rémunération minimale annuelle) supérieure au minimum conventionnel, et une prime de vacances forfaitaire pour tous les salariés égale à un mois de salaire de base indice 100 ; Cette structure de rémunération différente résulte selon de le tribunal de la convention d'entreprise du 22 mai 1974 qui a prévu la prime de vacances égale à un mois de salaire de base indice 100 et n'a pas prévu de 13ème mois et sur le fait que cette convention du 22 mai 1974 annule en son article 1er, comme l'avait déjà fait la convention d'entreprise du 14 novembre 1968, l'accord atypique signé par les délégués du personnel le 16 juillet 1957, qui prévoyait, lui, un 13ème mois ; C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé les règles d'interprétation des clauses des conventions lorsqu'elles peuvent sembler receler une ambigüité ; les clauses doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres de manière à donner son sens à l'acte entier, et la cfdt ne saurait fonder sa demande sur une différenciation artificielle entre la section I du chapitre II relatif aux rémunérations, intitulé rémunération minimale, et la section II intitulée rémunération effective, les deux étant indissociables et ayant le même objet ; Dans le cas de concours entre convention collective et accord d'entreprise, il convient de comparer l'ensemble des clauses conventionnelles se rapportant à un même objet pour retenir l'interprétation plus favorable à l'ensemble des salariés ; La structure de la rémunération de l'article 34 de la ccnsa prévoit une la rémunération minimale annuelle, et non mensuelle, équivalente à 13,5 mois de salaire par référence aux minimas prévus par la convention collective, ce qui se réfère à la section I du même chapitre, sauf dérogation prévue par l'alinéa 2 du b) ou exception de l'alinéa c) s'il existe à la date d'entrée en vigueur de la ccnsa une structure de rémunération différente ; cette exception est limitée et circonscrite et ne vide pas le principe du 13ème mois et de la prime de vacances de sa substance et doit se lire par référence à l'article 3 de l'accord de transition qui prévoit que « la mise en application de la convention collective ne pourra être la cause à quelque titre que ce soit d'une réduction de la rémunération effectivement acquise. » ; si cet accord de transition prévoyait un constat de l'existant, le fait que tous les syndicats n'aient pas été rendus destinataires de ce constat, étant rappelé que la Cgt n'est pas signataire de la ccnsa, ne suffit pas à exclure la validité du mécanisme existant ; En l'espèce, la prime de vacances est prévue par l'accord d'entreprise du 22 mai 1974, antérieur à la ccnsa, et égale pour tous les salariés à un mois de salaire de base indice 100 ; ce montant est supérieur au demi mois prévu par la convention collective nationale et s'il implique une prime inférieure à ce demi mois pour ceux des salariés dont le salaire est supérieur au double de la base 100, il n'en demeure pas moins qu'il est globalement plus favorable à l'ensemble des salariés, d'autant que le salaire de base de la Maif est supérieur au minimum de la convention collective ; S'agissant du 13ème mois, il importe de souligner que la Maif ne soutient nullement qu'il existe et soit intégré à la rémunération mensuelle, mais qu'au contraire, elle revendique le fait qu'il n'existe plus à la Maif et n'a pas à y exister ; il est constant que ce 13ème mois a existé de 1957 à 1968, comme il est mentionné sur les bulletins de salaire anciens produits par le syndicat Cgt Maif mais n'y figure plus ; mais il a existé en application d'un accord atypique signé par les seuls délégués du personnel le 16 juillet 1957 sous forme d'une allocation versée chaque mois par douzième accord atypique qui a été expressément annulé par un accord d'entreprise signé par les syndicats le 11 mai 1974, qui ne prévoit pas de 13ème mois et qui reprend une disposition similaire d'une accord d'entreprise du 14 novembre 1968 ; la Maif est en conséquence fondée à soutenir que le 13ème mois ne s'appliquait pas à la Maif à la date d'entrée en vigueur de la ccnsa en 1992 ; L'argument selon lequel la Maif recruterait en annonç…