Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-25.149
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02227
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-25. 149 et N 12-25. 513 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-25. 149 et N 12-25. 513 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance (APE) en qualité de directeur général, a démissionné le 19 février 2001 avec préavis de trois mois ; qu'après avoir été mis à pied le 26 février 2001, il a été licencié pour faute lourde le 28 mars 2001 ; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la faute lourde commise par le salarié démissionnaire au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le salarié devait percevoir ses salaires du 1er mars au 19 mai 2001, date de l'expiration du préavis, et que celui-ci n'ayant pas été exécuté du fait de la mise à pied du salarié ordonnée le 26 février 2001, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés lui restaient dues à ce titre et pour cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le préavis avait été interrompu le 28 mars 2001 par l'employeur pour faute lourde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association pour la protection de l'enfance à payer à M.
X... les sommes de 9 146, 94 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 126, 32 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° J 12-25. 149 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu par la démission du salarié, d'avoir déclaré son licenciement postérieur non avenu et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages intérêts pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS OUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; qu'elle ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la Cour constate que les premiers juges ont fait une parfaite analyse de la volonté de Monsieur Philippe X... de démissionner, exprimée clairement et sans équivoque dans une première lettre du 19 février 2001, dans les termes suivants : « j'ai le regret de vous faire part de ma décision définitive de démissionner de mes fonctions de Directeur général de l'Association pour la Protection de l'Enfance.
Cette décision aboutira donc à mon départ effectif dans les délais de préavis prévus par le droit commun, ainsi que l'indique mon contrat ; j'envisage de mettre à profit ces délais autant que faire se peut, pour préparer les documents relatifs à la situation de l'Association et rédiger un rapport à ce sujet Je vous contacterai ultérieurement pour que soient établies les conditions et dates précises ayant trait à mon départ Veuillez agréer, Monsieur le Président, les salutations distinguées » ; que cette démission a été adressée à son employeur par télécopie le 20 mars 2001 et par lettre recommandée ; que Monsieur Philippe X... l'a réitérée dans un second courrier du 19 mars 2001, soit un mois plus tard, comme il suit : « Je vous avais annoncé le 19 février 2001 (oralement et par fax) de ma décision définitive de démissionner de mes fonctions de Directeur général de l'Association pour la Protection de l'Enfance.
Cette décision que j'ai confirmée et explicitée par voie recommandée, aboutit à mon départ effectif dans les délais de préavis prévus par le droit commun, ainsi que l'indique précisément mon contrat, c'est-à-dire trois mois, après vérification auprès des instances du travail (départ effectif le 19 mai 2001, sauf si vous contestez avoir eu connaissance de cette décision le 19 février 2001, hypothèse qui repousserait mon départ au 5 juin 2001).
Je vous avais prévenu que je mettrais à profit ces délais pour préparer les documents relatifs à la situation de l'Association et rédiger un rapport à ce sujet, dans le souci de ne compromettre aucun des enjeux pour lesquels j'ai tant lutté depuis 10 ans (...) » ; que la Cour relève, au regard de l'indication dans ce dernier courrier de prétendues pressions exercées par l'employeur, que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'interdiction d'accès à son lieu de travail avant ou au cours de la journée du 19 février 2001 ; qu'au contraire, ce jour-là, celui-ci accompagné de son épouse et deux autres hommes, ne semblait pas se rendre à l'Association APE pour y travailler mais uniquement pour récupérer certains documents qu'il reconnaîtra d'ailleurs détenir en l'indiquant dans sa lettre à Maître Agnès Y... du 30 juin 2004 (pièce n° 38 de l'appelant) ; qu'il se trouve qu'après l'évènement du 19 février 2001, Monsieur Philippe X... ne fait parvenir aucune lettre de rétractation sur sa démission et ne s'en explique pas le 7 mars suivant, alors qu'il lui est fait sommation, par acte d'huissier de justice, de procéder à la remise des documents qu'il s'était engagé à rendre à l'APE ; qu'il est établi au vu de ces éléments que le contrat de travail a été rompu par démission de l'appelant, tout licenciement postérieur à celle démission devant être considéré comme non avenu comme il a pu être jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 20 février 2008 (n° 06-44184) ; que dès lors, il convient de confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement rendu de ce chef ; ALORS.
D'UNE PART.
QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (.. j » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en affirmant, pour exclure que la démission de Monsieur X... ait pu être provoquée par les pressions de son employeur, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès à son lieu de travail avant ou au cours de la journée du 19 février 2001 quand la Société n'avait pas contesté avoir rendu impossible son accès au locaux, de sorte que ce fait était constant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS.
D'AUTRE PART.
QU'en tenant pour claire et non équivoque la décision de démissionner formalisée par Monsieur X... le 19 février 2001, en raison du comportement vexatoire de son employeur, quand il ressortait de la lettre par laquelle l'Association lui avait notifié son licenciement le 28 mars 2001 qu'elle lui reprochait de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail depuis sa convocation à l'entretien préalable du 19 mars, ce dont il résultait que la démission en cause n'était précisément ni claire, ni non équivoque puisque l'employeur lui-même n'en avait pas reconnu la réalité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° N 12-25. 313 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la protection de l'enfance et Mme Y..., ès qualités.