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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
16-28.285
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10461

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° A 16-28.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat Sud Solidaires Renault-Trucks, dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat Force ouvrière Renault Trucks Lyon, dont le siège est [...] , dénommé Syndicat FO Renault Trucks, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, des syndicats Sud Solidaires Renault Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicats Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicats Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse à payer à la société Renault Trucks la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicat Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les organisations syndicales de leurs demandes tendant à voir dire que le jour non travaillé imposé aux salariés lors de la troisième semaine du cycle de travail constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale de travail lors des deux premières semaines du cycle et par conséquent de voir dire que tous les salariés de la société Renault Trucks dont le travail est organisé selon une période de trois semaines doivent bénéficier d'une compensation en repos équivalent à un jour non travaillé lorsque le jour non travaillé coïncide avec le 1er mai ou avec tout autre jour férié.

AUX MOTIFS propres QUE La loi du 20 août 2008 a prévu un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail : - soit un régime conventionnel permettant d'aménager les horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 1 an :- soit un régime règlementaire supplétif permettant d'aménager les horaires sur quatre semaines au plus ; que toutefois les accords collectifs, conclus en application de l'ancien article L 3122-8 suivants du code du travail restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure ; que la loi du 20 août 2008 a également modifié les articles L 3122-8 suivants du code du travail qui prévoyait la possibilité d'utiliser la durée de travail de l'entreprise ou l'établissement sous forme de cycles de travail ; que ainsi aux termes du nouvel article D 3127-7-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; que l'employeur établit alors le programme indicatif de la variation de la durée de travail.

Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ; que en outre aux termes de l'article D 3122-7-3 du code du travail, en application du 2e de l'article L 3122-4, sont des heures supplémentaires, les heures effectuées :1° au-delà de 39 heures par semaine. 2° au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire ; Sur le nouveau dispositif d'organisation du temps de travail entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que en application des textes précités, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L 3122 du code du travail, l'article D 3122-7-1 dudit code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines ; que ainsi en l'absence d'un accord collectif sur la durée du travail, la société RENAULT TRUCKS SAS, après avoir dénoncé l'ancien dispositif du temps de travail régi par un accord d'entreprise du 14 septembre 1999 a imposé le régime supplétif d'aménagement du temps de travail prévu à l'article D 3122-7-1 du code du travail permettant à l'employeur d'aménager unilatéralement le temps de travail des salariés sur une période ne dépassant pas 4 semaines ; que ainsi un nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) est entré en vigueur le 1er avril 2015 prévoyant désormais une période de référence de trois semaines comportant une alternance de 2 semaines à cinq jours travaillés et d'une troisième semaine à quatre jours travaillés, avec un jour non travaillé le vendredi de la 3ème semaine ; soit par exemple pour les salariés en horaires de journée : Première semaine : cinq journées travaillées de 7,89 heures soit 39, 45 heures hebdomadaires ; Deuxième semaine : cinq journées travaillées de 7,89 heures soit 39,45 heures hebdomadaires ; Troisième semaine : quatre journées travaillées de 7,89 heures soit 30,56 heures hebdomadaires ; que par ailleurs, ce DAE a prévu que les heures supplémentaires sur la période sont comptabilisées, conformément aux dispositions légales, et aucunement compensées par l'attribution d'un jour de repos qui serait, selon les appelants le troisième vendredi de la période ; que ainsi selon ce nouveau dispositif appliqué par l'entreprise (DAE), le troisième vendredi non travaillé ne correspond plus à un jour de RTT acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail de 1999, dénoncé par l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi ; que il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et suivants du code du travail stipulent que le 1er mai est un jour férié et chômé et que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le fait que le 1er mai 2015 coïncide avec le 3ème vendredi de la période de 3 semaines, qui est un jour non travaillé de l'horaire collectif, est dû au simple hasard du calendrier ; que par ailleurs, lorsqu'un jour férié chômé, quel qu'il soit, coïncide avec le jour de fermeture habituelle de l'établissement ou avec un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié, il ne donne pas lieu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune compensation particulière, aucune indemnité ni droit à repos complémentaires, n'étant pas une cause de réduction de salaire ; que en conséquence, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que la société RENAULT TRUCKS n'a commis aucune atteinte, tant à l'intérêt individuel des salariés concernés, qu'à l'intérêt collectif de la profession défendu par les organisations syndicales appelantes qui seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et d'affichage de la décision ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Et AUX MOTIFS adoptés QUE il convient dès à présent de déclarer recevables en la forme, les interventions volontaires du syndicat Force Ouvrière Renault Trucks BOURG EN BRESSE et du syndicat Force ouvrière Renault Trucks Lyon, dénommé Syndicat FO Renault Trucks ; Sur la demande principale, qu'il résulte des pièces produites que :- l'organisation du temps de travail au sein de la société RENAULT TRUCKS était initialement régie par les dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi pour une croissance rentable du 14 septembre 1999, modifié par avenants successifs ; - aux termes de l'accord le personnel relevait d'un dispositif d'organisation du travail par cycles, à savoir : travail en cycles de 3 semaines ; que les salariés travaillaient pendant 14 jours et acquéraient par séance de travail un nombre d'heures leur permettant d'acquérir un jour de réduction du temps de travail pris le vendredi de la troisième semaine ; - la société RENAULT TRUCKS a dénoncé courant avril 2013 cet accord collectif ; - à défaut d'acceptation par les parties concernées, la société RENAULT TRUCKS a décidé d'organiser unilatéralement le temps de travail au sein de ses établissements et présenté aux instances représentatives du personnel, un document intitulé « Dispositif appliqué par l'entreprise – Organisation du temps de travail » (DAE) lequel est entré en vigueur le 1er avril 2015 ; - un différend oppose les parties s'agissant du 1er mai ; que en droit, qu'aux termes de l'article L 3122-2 du Code du travail : « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention o…