Code du travail
Article D. 3127-7-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3127-7-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3127-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285
Cour de cassationet continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure ; que la loi du 20 août 2008 a également modifié les articles L 3122-8 suivants du code du travail qui prévoyait la possibilité d'utiliser la durée de travail de l'entreprise ou l'établissement sous forme de cycles de travail ; que ainsi aux termes du nouvel article D 3127-7-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; que l'employeur établit alors le programme indicatif de la variation de la durée de travail.
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