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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.282

Date
10/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.282
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 20 juillet 2017, l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont signé un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel a été validé le 31 juillet suivant par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Hauts-de-France.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
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  • Portée: Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencier les salariés protégés, l'inspecteur du travail a délivré ces autorisations le 30 novembre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 FS-B Pourvois n° J 24-11.282 K 24-11.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° J 24-11.282 et K 24-11.283 contre deux arrêts rendus le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Venator France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [K] et [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Venator France, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-11.282 et K 24-11.283 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Douai, 20 octobre 2023) et les productions, la société Huntsman pigments & additives France, aux droits de laquelle vient la société Venator France (la société), exerçant une activité dans le secteur de l'industrie chimique, a présenté le 4 avril 2017 au comité d'entreprise un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la fermeture totale et définitive de l'établissement de [Localité 4] et le licenciement pour motif économique des salariés qui y étaient affectés. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-11.282
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00770
Résumé source

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, et après avoir constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec…