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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Date
10/11/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-17.717
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 4 septembre 2012, la FEHAP, invoquant le risque de « vide conventionnel », a adopté une recommandation patronale qu'elle a soumise à l'agrément du ministre des affaires sociales et de la santé en application des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la recommandation patronale du 4 septembre 2012 ne pouvait valablement suppléer à l'absence d'un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris.
  • Réponse: Aux termes du deuxième texte susvisé, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
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Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la recommandation patronale du 4 septembre 2012 ne pouvait valablement suppléer à l'absence d'un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 1416 FS-B Pourvoi n° S 21-17.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés (FEHAP), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.717 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ((1/4 social) question préjudicielle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre des Solidarités et de la santé, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif (la FEHAP) a, par lettre du 31 août 2011, dénoncé partiellement la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

A la suite de cette dénonciation, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives dans le secteur.

Le 4 septembre 2012, la FEHAP, invoquant le risque de « vide conventionnel », a adopté une recommandation patronale qu'elle a soumise à l'agrément du ministre des affaires sociales et de la santé en application des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le 12 novembre 2012, un accord de substitution a été signé par certaines organisations syndicales, mais a fait l'objet d'une opposition majoritaire.

La recommandation patronale du 4 septembre 2012 a reçu l'agrément ministériel le 21 décembre 2012. 2.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
21-17.717
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01416
Résumé source

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre 2012 tout en poursuivant la négociation, la fédération avait fait en sorte qu'à l'e…