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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-19.338

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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
19-19.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10935

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvois n° N 19-19.338 D 19-19.330 à M 19-19.337 P 19-19.339 et K 19-19.543 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 8], 6°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], 7°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 4], 8°/ M. [R] [C] [F], domicilié [Adresse 5], 9°/ M. [V] [T] [D], domicilié [Adresse 10], 10°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 11], 11°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 3],…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvois n° N 19-19.338 D 19-19.330 à M 19-19.337 P 19-19.339 et K 19-19.543 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 8], 6°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], 7°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 4], 8°/ M. [R] [C] [F], domicilié [Adresse 5], 9°/ M. [V] [T] [D], domicilié [Adresse 10], 10°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 11], 11°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 contre onze arrêts rendus le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges les opposant à la société MVCI Holidays France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W] et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MVCI Holidays France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 sont joints. 2.

Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [W], MM. [P], [S], Mmes [X], [O], M. [N], Mme [A], MM. [F], [D] et Mmes [I], et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et les dix autres salariés, demandeurs aux pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR -sauf pour Mme [J] [I]- constaté la compensation des créances réciproques des parties résultant des décisions successivement intervenues dans le même litige, les condamnations pécuniaires non atteintes par la cassation prononcées contre l'employeur par l'arrêt de la première cour de renvoi s'imputant sur les sommes qui doivent lui être restituées par les salariés après la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation du bien-fondé du licenciement : à l'appui de sa contestation, la salariée soutient qu'il n'existait pas de difficultés économiques, que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché et que la société MVCI Holidays France ne pouvait pas se soustraire à l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi pour tenter un reclassement externe ; 1- que sur l'existence de difficultés économiques : la lettre de licenciement fait état de difficultés financières caractérisées par des pertes importantes et récurrentes depuis 2002, une marge de développement structurellement négative au cours des trois derniers exercices rendant le point mort impossible à atteindre, la mévente de 48 % du site, une baisse des ventes de 10 % au cours des deux dernières années et l'arrêt des phases V et VI du programme de construction ; que cette lettre précise que cette situation a contraint la société MVCI Holidays France à arrêter ses activités de vente et de marketing avec les équipes basées en France afin de réduire le niveau de ses pertes, cette réorganisation ayant pour conséquence la suppression du poste occupé par la salariée ; qu'après avoir rappelé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, l'intéressée estime que les documents produits par l'employeur ne permettent pas de vérifier la réalité et l'ampleur des difficultés alléguées et lui reproche de ne pas donner d'informations suffisantes sur la situation du secteur d'activité en dehors de France ; que cependant la société MVCI Holidays France verse aux débats son compte de résultats pour les années 2005 à 2007 qui affichait des pertes passant de 18.347 554 euros à 22.479 104 euros entre les deux périodes malgré une subvention de la société mère de 50 millions d'euros ainsi que des tableaux montrant un déséquilibre durable entre les coûts et les revenus en raison de la mévente de ses programmes immobiliers attestée par un très faible taux de conversion (9,7 %) par rapport aux autres sites (14,8 % et 13,9 %), un pourcentage d'invendus représentant près de la moitié du parc et des baisses de ventes de plus de 10 % au cours des deux dernières années ayant précédé le licenciement dont elle justifie par la fourniture de documents de gestion ; que contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur a donné des informations sur l'ensemble du secteur d'activité des résidences à temps partagé au sein du groupe Mariott International et celles-ci révèlent l'existence de pertes cumulées dans la région Europe et Moyen- Orient entre 2004 et 2007 avec un résultat négatif d'environ 7,73 millions de dollars ; que sont notamment produits les documents comptables intitulés Europe P&L de la division MVCI qui font état de pertes à hauteur de 16.000 000 de dollars pour toute la région Europe - Moyen-Orient ; que la situation du secteur d'activité des résidences à temps partagé en dehors de France ne permettait donc pas de compenser la situation rencontrée sur le territoire national et le groupe Mariott International justifie, en produisant le compte de résultats de la marque MVCI dans le monde durant la période concomitante à la réorganisation, avoir connu des pertes records de près de 680 millions de dollars US dans cette branche d'activité et avoir arrêté ce genre de programmes en Europe ; qu'enfin, l'attitude de l'employeur avant et au cours de la procédure de licenciement échappe aux critiques articulées par la salariée ; qu'il n'est justifié ni de l'existence d'une stratégie de transfert d'activité prévue de longue date ni des obstacles opposés par la société à l'examen de ses comptes et encore moins du fait qu'en faisant venir ponctuellement en France des équipes de [Localité 14] ou d'Espagne, la société MVCI Holidays France aurait poursuivi ses activités de ventes et marketing faussement supprimées ; que sont donc établis la réalité et le sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il constate l'existence d'une cause économique de licenciement ; 2- que, sur l'exécution aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la société MVCI Holidays France doit donc justifier de sa recherche de reclassement dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre avoir mis en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde, telles que le Point Information Mobilité, la diffusion auprès des salariés concernés de la liste précise et détaillée de tous les postes disponibles au sein des diverses sociétés du groupe et l'accompagnement à la mobilité par des aides financières et administratives mais dit s'être heurté aux réticences de certains salariés ; qu'il justifie aussi avoir proposé personnellement à Mme [W] trois postes de reclassement correspondant à sa qualification professionnelle de négociateur immobilier ; que la salariée soutient que ces propositions de postes de qualification équivalente ne constituent pas une recherche suffisante de reclassement au regard de la taille et de l'activité du groupe Mariott qui dispose de moyens très importants pour remplir comme il se doit son obligation ; qu'elle critique notamment le fait que tous les postes de reclassement se trouvaient à l'étranger mais la société MVCI Holidays France indique, en produisant de nombreuses pièces à l'appui de sa démonstration, qu'elle n'avait qu'un seul établissement en France et qu'au sein du groupe Mariott, les autres postes de travail situés sur le territoire national relèvent du domaine de l'hôtellerie, dont l'activité, et l'organisation ne permettent pas la permutation du personnel ; qu'ensuite, la salariée prétend à tort que les propositions faites ne comportaient pas toutes les précisions utiles pour lui permettre d'y répondre en connaissance de cause alors que les offres indiquaient la nature et la qualification du poste, sa localisation exacte, le montant de la rémunération et des principaux avantages ainsi que la durée du travail promis ; qu'elle disposait en outre du temps nécessaire pour recueillir des informations complémentaires sur les postes à pourvoir si elle avait été réellement intéressée ; qu'elle reproche également à son employeur de ne pas lui avoir adressé d'offres de reclassement d'un niveau inférieur mais la société MVCI Holidays France fait observer qu'en application du plan de sauvegarde élaboré après consultation du comité d'entreprise, il était prévu qu'elle adresse aux salariés concernés les postes disponibles de même catégorie ou correspondant à un emploi équivalent et que ce n'était qu'à défaut de possibilités de reclassement dans ces deux catégories qu'elle s'engageait alors à rechercher des emplois inférieurs avec l'accord exprès de la salariée, ce dont elle s'est abstenue ; qu'enfin, le fait que l'employeur a, dans certains cas, proposé simultanément le même emploi à plusieurs salariés menacés de licenciement ne présente pas de caractère déloyal comme le prétend à tort la salariée ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société MVCI Holidays France avait effectué une recherche sérieuse de reclassement avant de prononcer le licenciement de l'intéressée ; 3- que, sur l'absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi : l'article…